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13LY02854

CETATEXT000028908009 J2_L_2014_04_000001302854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908009.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY02854, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY02854 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BEY Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303577 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 22 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône en date du 22 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient : - que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside en France depuis le 23 septembre 2000 et est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu deux filles ; que cette décision méconnaît également les stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien car il réside en France depuis plus de treize ans ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour au motif qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de bénéficier du regroupement familial ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle procède ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 janvier 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de cinq cents euros soit mise à la charge de M. B...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2014 reportant la clôture d'instruction au 31 janvier 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 5 décembre 2013, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
  2. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien, né le 15 février 1972, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 30 octobre 2002 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 10 juillet 2003 ; que de nouvelles décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lui ont été opposées les 14 janvier 2011 et 10 juillet 2012 ; que, par arrêté du 22 avril 2013, le préfet du Rhône, a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1303577 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  4. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  5. Considérant que si M. A...soutient résider en France depuis le 23 septembre 2000, il n'établit pas, comme cela lui incombe, par les pièces produites au dossier qui ne sont relatives qu'aux années 2012 et 2013, avoir résidé en France depuis plus de dix ans ni qu'ainsi la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les stipulations du
  6. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  8. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de treize ans, qu'il s'est marié le 19 novembre 2012 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2017, dont il a eu deux filles nées les 8 janvier et 13 décembre 2012, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, M. A...n'établit pas la durée alléguée de sa présence en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, son mariage était très récent ; que, par la seule production d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France, la décision en litige n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...)
  10. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 5., le requérant, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du
  12. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par les seuls motifs tirés de ce que le mariage de M. A...est très récent, de ce qu'il ne justifie pas d'une vie familiale et intense et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt sept ans et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles et sociales, le préfet du Rhône aurait pris la même décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du motif tiré de ce que " l'intéressé entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial dont il n'est pas prouvé que sa mise en oeuvre serait impossible ", M. A... n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la décision attaquée ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  15. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  18. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que M. A...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée ;
  20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de cinq cents euros demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  21. '' '' '' '' 2 N° 13LY02854 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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