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13LY02964

CETATEXT000028908011 J2_L_2014_04_000001302964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908011.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY02964, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY02964 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC N'DIAYE M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C...B...A..., domicilié ...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202458 du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet de Saône-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et prescrivant sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision de remise méconnaît les articles 3-1, 8-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 3 février 2014, fixant la clôture d'instruction au 19 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié par les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu la convention d'application des accords de Schengen ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontière Schengen " ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ;

  1. Considérant que M. C...B...A..., ressortissant algérien né en 1981, est entré en France le 28 février 2012, muni d'un passeport ainsi que d'un permis de séjour italien portant la mention " soggiornante di lungo periodo-CE ", valable à compter du 9 février 2011 pour une durée illimitée ; qu'il a sollicité le 28 mars 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présentant une promesse d'embauche à l'appui de sa demande ; que, par arrêté du 3 septembre 2012, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prescrit sa remise aux autorités italiennes ; que, par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
  3. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : / 1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ; / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; / 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ; / 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; / 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les conditions et exigences liées aux ressources, à l'assurance maladie et au logement énoncées par ces dispositions sont cumulatives ;
  5. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. B...A...un titre de séjour en application des articles L. 313-4-1 (5°) et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a relevé que l'intéressé ne justifiait disposer ni de ressources propres, stables et suffisantes, ni d'une assurance maladie ; que si M. B...A...soutient qu'il dispose d'une assurance maladie et produit une attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie complémentaire pour la période du 30 octobre 2012 au 29 avril 2013, mentionnant une ouverture de droits au 1er juin 2012, il ne conteste pas en revanche être dépourvu de ressources propres, stables et suffisantes, alors qu'il s'était borné à présenter une promesse d'embauche au soutien de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule absence de ressources stables et suffisantes ; que, dès lors, en admettant même que M. B...A...disposait d'une assurance maladie ainsi que d'un logement approprié, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...)
  7. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...A...ait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas, dans l'arrêté attaqué, statué sur un tel fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations dudit article 6-5 est inopérant ;
  11. Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...n'est entré en France, en provenance d'Italie, que le 28 février 2012, soit à peine plus de six mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que son épouse n'avait elle-même quitté l'Italie pour la France que depuis quelques mois et ne s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien, d'une durée d'un an et portant la mention " visiteur ", que le 6 septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que s'il soutient qu'il s'occupe de l'enfant de son épouse, né en 2003 d'un premier mariage et scolarisé en France, il ne justifie toutefois, par les attestations qu'il produit, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni, en tout état de cause, de la nécessité de sa présence en France aux côtés de ce dernier, lequel au demeurant est de nationalité italienne et doit, en exécution d'une ordonnance du 28 mai 2012 du Tribunal pour enfants de Catanzano, rejoindre son père en Italie pendant une partie des vacances scolaires d'été, de Noël et de Pâques ; qu'étant titulaire d'un permis de séjour de longue durée-CE délivré par les autorités italiennes lui permettant d'entrer et de séjourner en France, pour une durée de moins de trois mois, selon les conditions prévues par l'article 5 du règlement n° 542/2006 et de l'article 21, paragraphe 1, de la convention d'application des accords de Schengen, M. B...A...est en mesure de rendre visite à son épouse en France, laquelle peut également se rendre en Italie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, la décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...A...; En ce qui concerne la remise aux autorités italiennes :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  14. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
  15. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. " ; qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de la même convention : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi. " ; qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 1, de ladite convention : " Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. " ;
  16. Considérant, en premier lieu, que les stipulations précitées des articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que les stipulations de l'article 10, paragraphe 1, de la même convention, relatives à la réunification familiale, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une mesure d'éloignement, laquelle n'a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  18. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, M. B...A...ne justifie pas " occuper la place du père " de l'enfant de son épouse ; que, dès lors, quand bien même la décision de remise aux autorités italiennes a pour effet de le séparer, au moins temporairement, de cet enfant, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur de ce dernier aurait été insuffisamment pris en compte par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, précité de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal adminsitratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...A...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  21. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...A...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY02964 de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  22. '' '' '' '' 2 N° 13LY02964 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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