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13LY03156

CETATEXT000028908014 J2_L_2014_04_000001303156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908014.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY03156, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY03156 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC DJINDEREDJIAN Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. A... B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303652 en date du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juin 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... B...; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant kosovar, né le 17 juin 1985, est entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2012 ; que, suite à une demande de réexamen, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par décisions respectives du 22 mars 2013 et du 5 novembre 2013, confirmé leurs décisions de rejet ; que M. A... B... relève appel du jugement du 23 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A...B... ; que, dès lors que par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié avait été refusé à M. A...B..., le préfet de la Haute-Savoie était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de la Haute-Savoie se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour est inopérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  4. Considérant d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions prises suite à une demande de titre de " réfugié " ou de " protection subsidiaire " ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. A... B... soutient que ses parents bénéficient de la protection subsidiaire accordée par la Cour nationale du droit d'asile et se trouvent donc en situation régulière ; qu'il fait valoir qu'en considération de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile en faveur de ses parents et en considération de ce qu'il a toujours vécu auprès d'eux, ainsi que de son frère et de sa soeur, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le requérant, âgé de vingt huit ans, est célibataire, sans enfant et se trouvait depuis moins de trois ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, son frère et sa soeur âgés respectivement de vingt quatre et vingt six ans font l'objet de décisions similaires ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  7. " ;
  8. Considérant, d'une part, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnés sont inopérants à l'encontre des décisions refusant un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. A... B... ne peut donc utilement s'en prévaloir qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  9. Considérant, d'autre part, que M. A... B... soutient que, malgré le rejet de sa seconde demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il est fondé à se prévaloir de risques sérieux en cas de retour au Kosovo ; qu'il fait valoir que la protection subsidiaire a été accordée à ses parents au motif qu'un retour dans ce pays les exposerait à de graves représailles de la part d'un groupe mafieux et que ces mêmes risques pèseraient sur lui ; que, toutefois, en se bornant à produire un courrier d'anciens voisins, qui ne présente pas de garantie d'authenticité, M. A... B... n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  11. '' '' '' '' 2 N° 13LY03156 mpd 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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