CETATEXT000028908020 J2_L_2014_04_000001323160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908020.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY23160, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY23160 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC AHMED Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 13MA03160 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302985 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 avril 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - que cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit car il n'a pas été répondu à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " et la convention franco-marocaine n'est pas visée ; - que le préfet était tenu en application de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 de lui demander, le cas échéant, la production de pièces manquantes pour l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation car il devait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'accord franco-marocain, et a traité son dossier avec une particulière célérité ; - que l'administration a commis un détournement de procédure en utilisant les informations données dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour saisir les services de police et faire engager des poursuites pénales pour utilisation d'une fausse carte de séjour ; que le détournement de procédure résulte aussi de ce que l'administration s'est empressée de prendre l'arrêté attaqué pour l'empêcher de bénéficier d'une présence en France de plus de dix ans à compter du 6 mai 2013 ; - que l'administration n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix ans ; - que le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, de fait et de droit en mentionnant qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour " salarié " ; - qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour " salarié ", d'une part, en application de la convention franco-marocaine car il était en activité salariée et avait travaillé trois années consécutives de manière régulière en France, sous couvert de cartes de séjour obtenues en tant que saisonnier et conjoint de français, et, d'autre part, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il remplit les conditions de régularisation de cette circulaire car il réside en France depuis plus de cinq ans, a l'essentiel de ses attaches familiales en France et justifie de la condition tenant à la production de huit bulletins de salaire sur les cinq dernières années ; - que la décision attaquée rompt l'égalité de traitement consacrée par les nombreuses conventions internationales signées par la France, à savoir les conventions n° 2, n° 44 et n° 97 de l'organisation internationale du travail (OIT), mais aussi l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, transposant la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre de l'égalité de traitement prévue dans son article 19 ; - que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside de manière ininterrompue en France depuis le 6 mai 2003, soit depuis plus de dix ans, alors même qu'il a fait usage d'une fausse carte de séjour, que ce fait ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie d'une bonne insertion dans la société française par le travail, qu'il y a établi ses attaches privées et familiales et que ses oncles, tantes et cousins résident sur le territoire français ; - que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il utilisait une fausse carte de séjour, soit un élément d'appréciation ou une condition non prévue par la loi et l'accord franco-marocain ; - que le juge de première instance a statué ultra petita en se substituant au silence de l'administration qui n'a pas contesté le fait que la détention d'une fausse carte de séjour est le motif principal de l'arrêté attaqué ; - que le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - qu'elle est entachée d'un détournement de procédure ; - qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que le préfet n'a pas de compétence liée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée et le décret n° 2001- 492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né le 20 octobre 1981, est entré en France le 6 mai 2003 sous couvert d'un visa D en qualité de travailleur saisonnier ; qu'il s'est marié le 18 août 2003 avec MlleC..., ressortissante française, et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 14 novembre 2003 au 22 septembre 2005 ; que, toutefois, suite à une rupture de la vie commune avec son épouse, le préfet du Gard a, par arrêté du 11 juin 2007, refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêté du 11 mai 2011, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...le 25 mai 2010, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que, par arrêté du 9 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...le 19 mars 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1302985 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'il ressort de la demande de titre de séjour présentée par M. A...le 19 mars 2013 que ce dernier a formulé une " demande de titre de séjour portant la mention vie familiale, privée ou salariée, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à examiner la vie privée et familiale de M. A...et n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour " salarié " à laquelle il n'a, au demeurant, pas répondu ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 avril 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; 5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; qu'elle implique cependant de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302985 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 avril 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril 2014. '' '' '' '' 2 N° 13LY23160 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.