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11NT02803

CETATEXT000028908025 J4_L_2014_04_000001102803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 11NT02803, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02803 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR MEIER M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011 présentée pour la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie dont le siège est situé zone industrielle Route de Paris à Mondeville

(14120)venant aux droits de la société Thomas Distribution par Me Meier, avocat ; la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802754 du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que le remboursement de le remboursement de la somme de euros qui lui avait été allouée par l'Etat au titre d'intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'avis de mise en recouvrement émis le 1er octobre 2007 est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il ne mentionne, comme les propositions de rectification auquel il renvoie, pas la date de versement des sommes indûment payées par l'Etat et que, d'autre part, il comporte une mention erronée en indiquant que les sommes dont l'Etat poursuit le recouvrement n'ont pas été payées à la date d'exigibilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - que les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales sont inapplicables ; - la société a bénéficié d'une information plus large que celle prévue dans le cadre de la procédure de restitution de l'indu ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; elle demande, en outre, la décharge des intérêts moratoires dont la restitution est demandée par l'Etat dès lors que l'Etat ne peut obtenir cette restitution en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; il conclut comme précédemment en faisant savoir que le dernier mémoire de la requérante ne développe aucun argument nouveau et n'appelle pas d'observations de sa part hormis le fait qu'aucun intérêt moratoire n'a été mis à la charge de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Thomas Distribution, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait devoir au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, a demandé la restitution de la somme de 86 303 euros payée à ce titre ; que l'administration a prononcé, le 13 août 2004, le dégrèvement de cette somme qu'elle a restituée à la société ; que le 15 novembre 2004, elle a toutefois informé la société qu'elle envisageait de revenir sur ce dégrèvement ; que, le 17 décembre 2004, l'administration lui a notifié deux propositions de rectification en ce sens et a émis, le 1er octobre 2007, un avis de mise en recouvrement ; que la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie, venant aux droits de la SAS Thomas Distribution relève appel du jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 86 303 euros ; Sur les conclusions aux fins de décharge de la somme de 86 303 euros :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : "L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement" ;
  3. Considérant qu'en premier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsqu'un avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, aurait-elle pour objet la restitution de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature indûment versés par l'Etat, cet avis doit, conformément aux exigences du deuxième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, faire référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant des modifications des droits, taxes et pénalités résultant des rectification et ce, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ; que les dispositions énoncées au dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales prévoyant que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 256, l'avis de mise en recouvrement indique "seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement" sont alors inapplicables ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 1er octobre 2007 a été émis à la suite d'une procédure de rectification ; que, dès lors, la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que cet avis a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales faute pour cet avis et les propositions de rectification auquel il renvoie de mentionner la date du versement des sommes indûment payées par l'Etat ;
  5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration ait indiqué dans l'avis de mise en recouvrement que les sommes dont elle poursuivait le recouvrement n'aient pas été acquittées à leur date d'exigibilité constitue une erreur matérielle sans influence sur la régularité de cet avis ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la décharge d'intérêts moratoires :
  7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le versement à la société Thomas Distribution de la somme de 86 303 euros dont le dégrèvement a été accordé le 13 août 2004 ait donné lieu au paiement par l'Etat d'intérêts moratoires dont la restitution serait poursuivie ; que l'avis de mise en recouvrement du 1er octobre 2007 ne poursuit pas la restitution de tels intérêts ; que la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie n'est, pas recevable, pour la première fois, en appel, à demander la décharge de tels intérêts ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société d'Exploitation Amidis et Compagnie et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT02803

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