CETATEXT000028908027 J4_L_2014_04_000001200261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 12NT00261, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00261 5ème chambre autres C M. ISELIN COLLET Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour Mme D...F..., demeurant au..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; Mme F... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0803342, 0803679 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2008 par lequel le maire d'Ouessant a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire un hôtel à M. A... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ; - en jugeant que le maire pouvait rendre un avis le même jour que celui du dépôt de la demande de permis de construire, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ; le maire s'est prononcé au vu d'un dossier incomplet ; - les points et les angles de prises de vue n'ont été reportées ni sur le plan de situation, ni sur le plan de masse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ces éléments étaient indispensables pour apprécier l'insertion du projet de construction de l'hôtel dans son environnement, qui ne comporte que des maisons individuelles ; le jugement doit en conséquence être également annulé sur ce point ; - le permis de construire a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ; l'arrêté du 20 juin 2008 impose que le constructeur aménagera sur son terrain deux aires de stationnement ; cette prescription n'est pas réalisable au vu des pièces du dossier ; en outre, la création de deux places est insuffisante au regard de la destination du projet ; l'une des places est réservée au pétitionnaire ; l'hôtel peut accueillir 30 personnes ; le stationnement devant l'hôtel est impossible ; il n'existe aucune place réservée pour les véhicules des personnes en situation de handicap ; - le projet méconnait les dispositions des articles R. 111-21 et R. 111-22 du code de l'urbanisme ; l'hôtel aura une hauteur de 11,45 m, dépassant ainsi la hauteur de certaines maisons avoisinantes ; le jugement est entaché d'une erreur de fait sur ce point ; le tissu bâti situé à proximité présente une unité d'aspect qui est représentatif de l'ile d'Ouessant ; le projet de construction par sa hauteur et son gabarit porte atteinte aux caractéristiques du site ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2012 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2012 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2012 à Mme E..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; - l'avis du maire de la commune fait partie du dossier d'instruction ; la circonstance que des pièces complémentaires ont été demandées au pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de l'avis émis par le maire sur la demande de permis de construire ; en tout état de cause, il n'est pas démontré que cet avis a influencé le sens de la décision en litige ; - au regard de l'ensemble des éléments du dossier de permis de construire, le service instructeur a pu apprécier en toute connaissance de cause la situation et l'insertion du projet dans son environnement ; - il ne ressort pas des plans que l'aménagement de deux places de stationnement est impossible sur le terrain d'implantation de l'immeuble ; la requérante n'établit pas que le nombre est insuffisant ; - le bâtiment principal de l'hôtel aura une hauteur comparable aux maisons qui en sont proches ; le projet correspond à une adaptation contemporaine de l'architecture des bâtiments traditionnels du secteur ; le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine a émis un avis favorable le 14 février 2008 ; même si la hauteur du bâtiment en façade est supérieure à celles de plusieurs maisons situées à proximité, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'artiche R. 111-22 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 A... 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 A... 2013, présenté pour Mme F... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu l'ordonnance en date du 15 A... 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour Mme F... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute qu'à sa connaissance le permis de construire accordé à M. A... aurait été retiré ; Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour Mme F... qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle fait valoir que : - en l'absence de retrait du permis de construire suite à la demande de son bénéficiaire, il ne peut y avoir de non-lieu ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Collet, avocat de Mme F... ;
- Considérant que, par un arrêté du 20 juin 2008, le maire de la commune d'Ouessant a délivré à M. A..., au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de la réalisation, sur les parcelles cadastrées section AB nos 542 et 545 à 553 sises au lieudit le Bourg de Lampaul, d'un hôtel ; que Mme F..., voisine du terrain d'assiette du projet, relève appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont omis de répondre à un des moyens soulevés par Mme F..., tiré de ce que la prescription, prévue à l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2008, qui impose que le constructeur aménage sur son terrain deux aires de stationnement, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ; que, ce faisant, ils ont commis une irrégularité ; que, toutefois, ce moyen n'est susceptible de conduire qu'à une annulation partielle du permis de construire en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 2011 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation des prescriptions relatives au stationnement prévues par l'article 2 du permis de construire du 20 juin 2008 ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation des prescriptions relatives au stationnement prévues par l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2008 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du permis de construire du 20 juin 2008 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de cet article, le maire de la commune d'Ouessant a émis, le 11 janvier 2008, soit trois jours après le dépôt de la demande de permis de construire, un avis sur l'insertion du projet dans son environnement, sur les équipements desservant le terrain et sur le projet de construction ; qu'il a notamment estimé que le nombre de places de stationnement prévu dans la demande était suffisant ; que, si le 18 janvier 2008, il a adressé au pétitionnaire un courrier l'informant de la prorogation du délai d'instruction en application du c de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, et l'a invité à compléter la notice descriptive du projet sur la justification du nombre de places de stationnement, cette circonstance n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu de l'arrêté en litige, dès lors que l'autorité compétente a statué au vu d'un dossier de demande de permis de construire complet, en raison de la réception par le service instructeur le 24 janvier 2008 d'une notice descriptive du projet complétée sur le stationnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme prévoit que la demande de permis de construire précise la localisation et la superficie du ou des terrains ; que l'article R. 431-7 ajoute qu'est joint à la demande le projet architectural défini par l'article L. 431-2 ; que l'article R. 431-10 impose de joindre au projet architectural, outre un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain, dont les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il est constant que ni le plan de masse, ni le plan de situation présents dans le dossier de demande de permis de construire ne comportent la mention des points et angles de vue des photographies jointes au projet architectural ; que, toutefois, les documents photographiques sont accompagnés de légendes indiquant les endroits d'où les clichés ont été pris ; que, dans ces conditions, les insuffisances du dossier ne sont pas telles qu'elles auraient empêché l'autorité compétente de se prononcer en connaissance de cause ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article R. 111-22 du même code : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au sein du bourg de Lampaul, qui à la date de la décision en litige, ne faisait l'objet d'aucune protection particulière ; que si le tissu bâti résidentiel proche, représentatif selon Mme F... de l'Ile d'Ouessant, est relativement épars, le projet, composé de deux bâtiments reliés entre eux par une galerie vitrée, évitant ainsi tout effet de masse, reprend, dans son aspect, sous une forme contemporaine les lignes de la maison traditionnelle ilienne, en prévoyant un soubassement granitique, des ouvertures verticales et une toiture en ardoises qui, compte tenu de sa rupture entre les deux parties, lui confère une échelle proche des constructions voisines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur de la façade en retrait de la rue, plus importante que celle des maisons les plus proches mais équivalente, au vu des clichés photographiques, à celle de certaines maisons du bourg de Lampaul, soit disproportionnée et de nature à porter atteinte à un secteur ne présentant pas au demeurant une unité d'aspect ; que le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine a émis le 14 février 2008 un avis favorable ; qu'il en résulte que l'arrêté du 20 juin 2008 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, que le projet de construction de l'hôtel, d'une capacité de quatorze chambres, s'accompagne de la création de deux places de stationnement à l'avant du bâtiment, l'une accessible pour les personnes handicapées, l'autre utilisée en tant que " dépose-minute " ; que, par suite, contrairement à ce qu'affirme Mme F..., l'emprise au sol de la construction n'empêche pas la réalisation de ces deux places de stationnement ; que la circonstance que, dans la nouvelle notice descriptive reçue le 24 janvier 2008, justifiant le nombre de places de stationnement, il est mentionné que la place réservée aux personnes handicapées pourra être utilisée par le gérant de l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un stationnement accessible, en cas de besoin, pour de tels usagers ; que, par ailleurs, il ressort de la notice de sécurité de la demande de permis de construire que l'effectif présent simultanément dans le bâtiment est de 30 personnes, comprenant 28 clients de l'hôtel, à raison de deux personnes par chambre, et 2 membres du personnel, dont le gérant ; qu'en outre, seules les personnes résidant sur l'Ile d'Ouessant pendant un séjour de plus de deux mois sont autorisées à y circuler dans leur voiture ; que le projet de construction, qui se situe à côté du bourg de Lampaul, est doté d'un parc à vélo ; que, dans ces conditions, au regard des circonstances particulières de stationnement sur l'île d'Ouessant et de la capacité d'accueil de la construction, le maire de la commune d'Ouessant, agissant au nom de l'Etat, en prescrivant l'aménagement de deux places de stationnement par l'arrêté du 20 juin 2008 n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la fin de non-recevoir opposée par M. A..., que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2008 en tant qu'il comporte une prescription relative au nombre de places de stationnement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme F... à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2008 en tant qu'il comporte une prescription relative au nombre de places de stationnement. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F... devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2008 en tant qu'il comporte une prescription relative au nombre de places de stationnement et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., au ministre du logement et de l'égalité des territoires et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 A...
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00261 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).