CETATEXT000028908030 J4_L_2014_04_000001201712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 12NT01712, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01712 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARTIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. C... I..., demeurant..., Mme D... F..., demeurant..., Mme E... B..., demeurant..., et M. H... F..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. I... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003792 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le maire de l'Ile-de-Bréhat a refusé de délivrer à M. I... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, d'une surface hors oeuvre nette de 52 m², sur un terrain situé au lieu-dit " Crec'h Tarrec ", cadastré section AD n° 36, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au maire de l'Ile-de-Bréhat de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-de-Bréhat, le versement d'une somme de 800 euros, au profit de chacun d'eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - faute pour la commune de justifier que le courrier daté du 3 février 2010, indiquant à M. I... que le délai d'instruction était porté à 6 mois, est parvenu au pétitionnaire avant le 15 février 2010, un permis tacite est né le 15 mars 2010 et l'arrêté du 2 avril suivant a procédé à son retrait ; or, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit doivent être motivées et donc être précédées de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; en l'espèce, M. I... n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté querellé, de sorte que la décision du 2 avril 2010 est illégale ; - la décision en cause, qui ne fait référence à aucun élément de fait susceptible de la fonder, et se borne à rappeler les grandes lignes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sans démontrer en quoi son application ne permet pas la réalisation de l'opération projetée, est insuffisamment motivée ; elle ne permet pas au pétitionnaire d'en comprendre les motifs ; - le projet immobilier en cause ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; la décision est entachée d'erreur dans les motifs de droit ; en vertu de la circulaire du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi littoral, le fait d'édifier une construction à l'intérieur d'un hameau ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; en l'espèce, la réalisation du projet n'élargit pas le périmètre urbanisé ; le terrain d'assiette de la construction, desservi par la voie communale et l'ensemble des réseaux, est distant de moins de 250 mètres du Bourg et se situe dans l'environnement urbanisé du hameau de Crec'h Tarrec, qui comprend une vingtaine de constructions ; la parcelle, qui jouxte des tènements bâtis sur trois cotés, est située en zone constructible du POS ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction le 16 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la commune de l'Ile-de-Bréhat, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 22 mars 2008, par le cabinet Coudray, société d'avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement à la commune d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvait pas à s'appliquer ; la prolongation à 6 mois du délai d'instruction, dès lors que le terrain se situait dans le périmètre de protection d'un immeuble classé, a été notifiée à M. I... le 5 février 2010 ; l'arrêté contesté n'a pas procédé au retrait d'un permis de construire tacite ; - l'arrêté du 2 avril 2010 comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent ; il est donc suffisamment motivé ; - le projet méconnait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le hameau de Crec'h Tarrec en bordure duquel est situé le terrain d'assiette du projet constitue une zone d'urbanisation diffuse ; au nord et au sud, la majorité des parcelles situées à proximité du terrain en cause ne sont pas construites ; en outre, des parcelles vierges séparent le terrain à la fois du hameau de Crec'h Tarrec à l'ouest et du bourg de l'Ile-de-Bréhat à l'est ; le projet ne situe pas en continuité d'un village ou d'une agglomération, ni ne constitue un hameau nouveau intégré à l'environnement ; Vu l'ordonnance du 13 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour M. I... et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeG..., substituant Me Martin, avocat des requérants ; - et les observations de Me A..., substituant Me Collet, avocat de la commune de l'Ile-de-Bréhat 1. Considérant que par un arrêté du 2 avril 2010, le maire de l'Ile-de-Bréhat a refusé de délivrer à M. I... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle portant création d'une surface hors oeuvre nette de 52 m², sur un terrain situé au lieu-dit " Crec'h Tarrec ", cadastré section AD n° 36 ; que M. I... et autres relèvent appel du jugement en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.