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12NT01712

CETATEXT000028908030 J4_L_2014_04_000001201712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 12NT01712, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01712 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARTIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. C... I..., demeurant..., Mme D... F..., demeurant..., Mme E... B..., demeurant..., et M. H... F..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. I... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003792 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le maire de l'Ile-de-Bréhat a refusé de délivrer à M. I... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, d'une surface hors oeuvre nette de 52 m², sur un terrain situé au lieu-dit " Crec'h Tarrec ", cadastré section AD n° 36, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au maire de l'Ile-de-Bréhat de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-de-Bréhat, le versement d'une somme de 800 euros, au profit de chacun d'eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - faute pour la commune de justifier que le courrier daté du 3 février 2010, indiquant à M. I... que le délai d'instruction était porté à 6 mois, est parvenu au pétitionnaire avant le 15 février 2010, un permis tacite est né le 15 mars 2010 et l'arrêté du 2 avril suivant a procédé à son retrait ; or, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit doivent être motivées et donc être précédées de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; en l'espèce, M. I... n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté querellé, de sorte que la décision du 2 avril 2010 est illégale ; - la décision en cause, qui ne fait référence à aucun élément de fait susceptible de la fonder, et se borne à rappeler les grandes lignes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sans démontrer en quoi son application ne permet pas la réalisation de l'opération projetée, est insuffisamment motivée ; elle ne permet pas au pétitionnaire d'en comprendre les motifs ; - le projet immobilier en cause ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; la décision est entachée d'erreur dans les motifs de droit ; en vertu de la circulaire du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi littoral, le fait d'édifier une construction à l'intérieur d'un hameau ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; en l'espèce, la réalisation du projet n'élargit pas le périmètre urbanisé ; le terrain d'assiette de la construction, desservi par la voie communale et l'ensemble des réseaux, est distant de moins de 250 mètres du Bourg et se situe dans l'environnement urbanisé du hameau de Crec'h Tarrec, qui comprend une vingtaine de constructions ; la parcelle, qui jouxte des tènements bâtis sur trois cotés, est située en zone constructible du POS ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction le 16 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la commune de l'Ile-de-Bréhat, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 22 mars 2008, par le cabinet Coudray, société d'avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement à la commune d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvait pas à s'appliquer ; la prolongation à 6 mois du délai d'instruction, dès lors que le terrain se situait dans le périmètre de protection d'un immeuble classé, a été notifiée à M. I... le 5 février 2010 ; l'arrêté contesté n'a pas procédé au retrait d'un permis de construire tacite ; - l'arrêté du 2 avril 2010 comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent ; il est donc suffisamment motivé ; - le projet méconnait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le hameau de Crec'h Tarrec en bordure duquel est situé le terrain d'assiette du projet constitue une zone d'urbanisation diffuse ; au nord et au sud, la majorité des parcelles situées à proximité du terrain en cause ne sont pas construites ; en outre, des parcelles vierges séparent le terrain à la fois du hameau de Crec'h Tarrec à l'ouest et du bourg de l'Ile-de-Bréhat à l'est ; le projet ne situe pas en continuité d'un village ou d'une agglomération, ni ne constitue un hameau nouveau intégré à l'environnement ; Vu l'ordonnance du 13 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour M. I... et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeG..., substituant Me Martin, avocat des requérants ; - et les observations de Me A..., substituant Me Collet, avocat de la commune de l'Ile-de-Bréhat 1. Considérant que par un arrêté du 2 avril 2010, le maire de l'Ile-de-Bréhat a refusé de délivrer à M. I... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle portant création d'une surface hors oeuvre nette de 52 m², sur un terrain situé au lieu-dit " Crec'h Tarrec ", cadastré section AD n° 36 ; que M. I... et autres relèvent appel du jugement en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...)

  1. b)Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) " ; que selon l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : /
  2. a)Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; /
  3. b)Les motifs de la modification de délai (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-28 de ce code : " Le délai d'instruction prévu par le
  4. b)de (...) de l'article R. 423-23 est également porté à six mois :
  5. b)Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 423-43 : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée à la mairie de l'Ile-de-Bréhat le 15 janvier 2010 ; que, par courrier du 3 février 2010, notifié à M. I... à Pamiers le 5 février 2010, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, et avant l'expiration du délai d'instruction initial de deux mois prévu par l'article R. 423-23, le maire de l'Ile-de-Bréhat a fait connaître au pétitionnaire que ce délai était porté à 6 mois en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une autorisation de construire tacite née le 15 mars 2010 du silence gardé par l'autorité administrative pendant deux mois, que la décision contestée du 2 avril 2010 aurait retirée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui est inopérant à l'encontre d'un refus de permis de construire, ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme que la décision portant rejet d'une demande de permis de construire doit être motivée ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté, après avoir rappelé l'objet de la demande et la situation du terrain d'implantation du projet, cite les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et précise notamment que " le projet de construction d'une habitation dans une zone d'habitat diffus en rupture avec le bourg constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec un village ou une agglomération " ; que cette décision, qui permettait aux requérants de connaître en fait et en droit les raisons du refus qui leur était opposé par la commune, répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions susmentionnées ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, même non situé à proximité du rivage, que si les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction consiste en l'édification d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 52 m² sur un terrain situé entre le hameau de " Crec'h Tarrec " et le bourg de l'Ile-de-Bréhat, dont il est nettement séparé par un linéaire peu construit d'environ 250 mètres ; que si le terrain d'assiette du projet litigieux est classé dans une zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune et est desservi par les réseaux publics, à l'extrémité est de l'ensemble d'une vingtaine de constructions que constitue le hameau, il en est séparé par une parcelle non bâtie à l'ouest ; que si ce terrain, qui longe la voie communale au nord, est bordé à l'est par une parcelle sur laquelle est implantée une maison isolée, il s'ouvre au sud sur un vaste secteur non construit demeuré à l'état naturel ; qu'ainsi, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant situé au sein d'un espace déjà urbanisé, caractérisé par une densité significative des constructions, ni même en continuité d'un tel espace ; que le projet refusé par l'arrêté en litige constitue ainsi une extension de l'urbanisation qui ne serait pas en continuité avec un village ou une agglomération existants ; qu'il n'est, par ailleurs, pas soutenu qu'il constituerait un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, c'est à bon droit et alors même que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, que le maire de l'Ile-de-Bréhat s'est fondé sur les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire à M. I... ; 8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 14 mars 2006, relative à l'application de la " loi littoral ", laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. I... et autres ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ile-de-Bréhat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. I... et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de l'Ile-de-Bréhat, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée. Article 2 : M. I..., Mme F..., Mme B..., et M. F... verseront à la commune de l'Ile-de-Bréhat une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... I..., à Mme D... F..., à Mme E...B..., à M. H... F...et à la commune de l'Ile-de-Bréhat. Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 avril 2014. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01712

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