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12NT01713

CETATEXT000028908031 J4_L_2014_04_000001201713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 12NT01713, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01713 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARTIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002756 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 11 février 2010 délivré par le maire de l'Ile-de-Bréhat concernant l'édification d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 100 m² sur un terrain situé au lieu-dit " Ar Rohic ", cadastré section AE n° 120, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 11 février 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au maire de l'Ile-de-Bréhat de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-de-Bréhat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le certificat d'urbanisme négatif est insuffisamment motivé puisqu'il ne fait référence à aucun élément de fait et se borne à rappeler les grandes lignes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sans démontrer en quoi son application ne permet pas la réalisation de l'opération projetée ; sa seule lecture ne permet pas d'en comprendre les motifs ; - la décision contestée est entachée d'une erreur dans les motifs de droit ; il ressort de la circulaire n° 2006-31 du ministre de l'Equipement du 14 mars 2006 que le fait d'édifier une construction à l'intérieur d'un hameau ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; or, en l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé, en zone constructible du POS, au centre d'un espace urbanisé d'une vingtaine de constructions composant le hameau de Ar Rohic, et est desservi par les réseaux et une voie communale ; - la décision contestée est entachée également d'une erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle en cause se situe dans une zone urbanisée de la commune, en continuité du village existant, et a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif le 16 mai 2007 ; elle est située au sein du hameau de Ar Rohic ; une vingtaine de constructions entourent sa parcelle notamment à l'est, à l'ouest et au sud ; la parcelle litigieuse est au sein d'un espace aggloméré correspondant aux caractéristiques prescrites par la circulaire précitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction le 16 mai 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la commune de l'Ile-de-Bréhat, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 22 mars 2008, par le cabinet Coudray, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision du 11 février 2010 comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent ; elle est, dès lors, suffisamment motivée ; - l'urbanisation de la parcelle méconnaîtrait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; en effet, le hameau d'Ar Rohic au sein duquel est situé le terrain d'assiette du projet constitue une zone d'habitat diffus ; le terrain litigieux, bien que se trouvant à proximité d'une quinzaine de constructions, est entouré de terrains vierges de toute constructions ; une nouvelle construction constituerait une extension de l'urbanisation qui ne serait pas en continuité d'un village ou d'une agglomération au sens des dispositions susmentionnées ; - la loi littoral s'oppose à ce qu'une extension de l'urbanisation se fasse au sein d'un hameau existant ; l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une circulaire dépourvue de valeur juridique ; l'urbanisation de la parcelle ne serait pas, en outre, constitutive d'un hameau nouveau ; Vu l'ordonnance du 13 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. C... qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeD..., substituant Me Martin, avocat de M. C... ; - et les observations de Me B..., substituant Me Collet, avocat de la commune de l'Ile-de-Bréhat 1. Considérant que par une décision du 11 février 2010, le maire de la commune de l'Ile-de-Bréhat a délivré à M. C... un certificat d'urbanisme négatif concernant la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AE n° 120 situé au lieu-dit " Ar Rohic " ; que M. C... relève appel du jugement en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ; 3. Considérant que le certificat d'urbanisme en litige rappelle l'objet de la demande, la situation du terrain d'implantation du projet et mentionne, après avoir visé les textes applicables du code de l'urbanisme, que " le projet constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec un village ou une agglomération, qu'une habitation ne peut être qualifiée de hameau nouveau intégré à l'environnement et, que, pour ces motifs, le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 146-4-I issu de la loi littoral " ; que cette décision, qui permettait au requérant de connaître en fait et en droit les raisons du refus qui lui était opposé par la commune au regard des caractéristiques du secteur d'implantation de sa parcelle, répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, même non situé à proximité du rivage, que si les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le certificat d'urbanisme en litige a été délivré se situe à environ 600 mètres du centre-bourg de la commune de l'Ile-de-Bréhat, dont il est séparé par un espace boisé et des terres cultivées ; que si la parcelle cadastrée section AE n° 120 jouxte sur ses côtés sud et ouest deux terrains bâtis, cadastrés nos 119 et 122, elle est bordée sur son côté est par la voie communale n° 11 sur la moitié de son périmètre, s'ouvre au nord vers plusieurs terrains vierges de toute construction cadastrés nos 121, 123 et 124, et au sud, de l'autre côté de la voie publique, sur une vaste parcelle non bâtie cadastrée n° 92 ; que s'il existe, par ailleurs, une vingtaine de constructions dans un rayon proche du terrain d'assiette, constituant le hameau d'Ar Rohic, celles-ci forment une zone d'habitat diffus où est localisée la parcelle de M. C... ; que cette zone d'urbanisation diffuse est éloignée de l'agglomération de Bréhat ; qu'ainsi, la parcelle en cause ne peut être regardée comme étant située au sein d'un espace urbanisé caractérisé par une densité significative des constructions, ni davantage en continuité d'un tel espace ; que, dès lors, le projet de construction pour lequel le certificat d'urbanisme en litige a été sollicité, et dont il n'est pas soutenu qu'il formerait un hameau nouveau intégré à l'environnement, constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec un village ou une agglomération existants ; que, par suite, en dépit du classement de la parcelle litigieuse dans une zone constructible du plan d'occupation des sols, de sa desserte par l'ensemble des réseaux, et de la délivrance, pour cette même parcelle, d'un certificat d'urbanisme positif en mai 2007, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le maire de l'Ile-de-Bréhat a fait une inexacte application des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. C... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 14 mars 2006 relative à l'application de la " loi littoral ", laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ile-de-Bréhat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de l'Ile-de-Bréhat au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune de l'Ile-de-Bréhat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de l'Ile-de-Bréhat. Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 avril 2014. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01713

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