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12NT02042

CETATEXT000028908037 J4_L_2014_04_000001202042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908037.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 12NT02042, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 12NT02042 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BARUFFOLO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Baruffolo, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2415 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes dues au titre de la majoration pour travail de nuit, de la majoration pour travail les jours fériés, du paiement d'heures supplémentaires, de la régularisation des congés payés, du bénéfice de la " prime panier " et de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie a rejeté sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Basse-Normandie à lui verser une somme totale de 66 817,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2011 ; 4°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la majoration pour travail de nuit visée au

  1. d)de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 15 janvier 2002 est intégralement applicable aux veilleurs de nuit employés par le CROUS ; seules ne leur sont pas applicables les majorations prévues au b et au c pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit ; les interventions de nuit sont affectées d'un coefficient multiplicateur de 1,5 soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective ; - l'article 7 de l'arrêté interministériel du 15 janvier 2002 prévoit que les coefficients de majoration prévus à l'article 5 ne sont pas applicables lorsque la sujétion a fait l'objet d'une contrepartie sous forme d'indemnité ou d'avantages spécifiques de quelque nature que ce soit ; les veilleurs de nuit ne perçoivent aucune indemnité spécifique en contrepartie des difficultés qu'entraîne un travail exclusivement de nuit ; - n'ayant jamais bénéficié de la majoration pour travail de nuit, il est fondé à demander la régularisation de la majoration manquante depuis 2007, soit un montant arrêté au 31 décembre 2010 de 42 746,72 euros ; - il aurait dû bénéficier de la majoration pour le travail effectué les jours fériés, auquel l'article 5 de l'arrêté interministériel du 15 janvier 2002 prévoit d'affecter un coefficient multiplicateur de 3 ; cette majoration se cumule avec celle pour travail de nuit ; il est fondé à demander la régularisation de la majoration manquante depuis 2007 pour les jours fériés travaillés soit 5 254,56 euros ; - les régularisations des majorations pour travail de nuit, pour travail le dimanche et les jours fériés doivent être majorées de 10 % pour tenir compte des congés payés correspondants, soit 4 800,13 euros ; - il est fondé à demander le paiement des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées soit un total de 576,33 euros - il prend son travail en fin de journée jusqu'au lendemain matin ce qui le contraint à prendre ses repas sur son temps et sur son lieu de travail ; il est fondé à obtenir le bénéfice d'une prime de 10 euros par jour de travail, ce qui représente un montant de 8 440 euros ; - il aurait dû percevoir d'importantes sommes depuis son recrutement par le CROUS de Basse-Normandie de sorte qu'il a subi un manque à gagner au cours de ces dernières années ; il est fondé à solliciter une somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de ses troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'article 1er du décret du 25 août 2000 fixe à 35 heures hebdomadaires la durée de travail effectif et renvoie à un arrêté ministériel le soin de réduire cette durée pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions ; au titre des sujétions, le décret évoque notamment le travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipe, ou encore les travaux pénibles et dangereux ; en application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 a précisé les conditions dans lesquelles les sujétions liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnait lieu à une majoration des heures travaillées ; les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit ; ces derniers peuvent uniquement bénéficier des majorations pour travail le dimanche et les ponts et jours fériés ; - le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité des heures qu'il aurait été amené à réaliser le dimanche et les jours fériés, justifiant une indemnisation à ce titre ; - les conclusions tendant au paiement des majorations horaires devant être rejetées, la cour devra rejeter les conclusions du requérant tendant à la régularisation des congés payés sur les sommes demandées ; - si le requérant soutient qu'il est en droit de percevoir une prime de panier de 10 euros par jour, il ne fonde sa demande sur aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux veilleurs de nuit du CROUS ; - dans la mesure où la décision du président du CROUS refusant de faire droit à la demande indemnitaire du requérant n'est entachée d'aucune illégalité, les conclusions de ce dernier tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement des sommes demandées doivent être rejetées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me D...du Tertre, avocat du CROUS de Basse-Normandie ; 1. Considérant que M. C..., employé sous contrat à durée indéterminée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Basse-Normandie pour exercer les fonctions de veilleur de nuit, relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre de la majoration pour travail de nuit et les jours fériés, de la régularisation des congés payés, de l'indemnité dite " prime de panier ", des heures supplémentaires effectuées ainsi que de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement (...). Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " (...) des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel susvisé du 15 janvier 2002 modifié pris pour l'application de l'article 4 précité du décret : " Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
  2. a)Pour la onzième demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées consécutives précédentes l'auront été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ;
  3. b)Pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d'un travail minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour une heure effective ;
  4. c)Pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective ;
  5. d)Pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective. Par ailleurs, lorsqu'un travail est exercé en dépassement du plafond hebdomadaire prévu par le cycle de travail, au cours de périodes correspondant à des pics d'activité exceptionnels identifiés dans ledit cycle, un coefficient multiplicateur de 1,1 est appliqué ; soit 1 heure 6 minutes pour une heure effective. Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues au b et au c ci-dessus ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit. Compte tenu de l'organisation particulière des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires et de l'organisation de leurs permanences sur l'ensemble des jours de l'année, les sujétions de travail des personnels ouvriers qui y sont affectés donnent lieu à majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes : - pour le dimanche, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué ; - pour le jour férié, un coefficient multiplicateur de 3 est appliqué ; - le travail le samedi n'est pas majoré. Ces coefficients ne sont pas cumulables. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) La liste des emplois et les modalités de prise en compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis les personnels travaillant dans un service des oeuvres universitaires et scolaires sont fixées par décision du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, après avis du comité technique paritaire central. " ; 3. Considérant qu'il résulte de la lettre même de l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 que les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues au
  6. b)et au
  7. c)de ces dispositions ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit ; que la majoration prévue au
  8. d)de ce même article " pour les interventions de nuit " ne saurait s'appliquer aux emplois de veilleur dès lors que ceux-ci supposent un travail essentiellement la nuit et non de simples " interventions " impliquant le caractère ponctuel, voire exceptionnel, du travail de nuit ; qu'il suit de là que le requérant ne peut prétendre à aucune des majorations prévues aux b),
  9. c)et
  10. d)de l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 précité ; 4. Considérant qu'en se bornant à effectuer un calcul théorique du total des jours fériés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2011, M. C... n'établit pas qu'il aurait été amené à exercer ses fonctions de veilleur de nuit les jours fériés et que des majorations dues à cette occasion ne lui auraient pas été effectivement versées ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'une somme correspondant aux majorations pour jours fériés doivent être rejetées ; 5. Considérant que M. C... n'étant pas fondé à obtenir le bénéfice de la majoration pour travail de nuit et les jours fériés, ses prétentions indemnitaires tendant à ce que cette majoration se répercute sur ses droits à congés payés doivent également être rejetées ; 6. Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'attribution d'indemnités dites " primes de panier " aux agents publics non titulaires des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires exerçant les fonctions de veilleur de nuit ; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant au versement d'une telle indemnité doivent être rejetées ; 7. Considérant qu'en se bornant à produire des bulletins de salaire, dont certains font apparaître d'ailleurs le paiement d'heures supplémentaires, M. C... n'établit pas qu'il aurait été amené à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires sur ce point doivent être rejetées ; 8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points précédents, M. C... n'étant pas fondé à obtenir le paiement des sommes qu'il réclame au titre de la majoration de salaire due pour le travail effectué en horaires de nuit ainsi que les jours fériés, de la régularisation des congés payés, des heures supplémentaires effectuées et de l'indemnité dite " prime de panier ", ses prétentions indemnitaires fondées sur de prétendus troubles dans ses conditions d'existence du fait du non versement des sommes réclamées ne peuvent qu'être rejetées ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Basse-Normandie de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Basse-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril 2014. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02042

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