CETATEXT000028908043 J4_L_2014_04_000001202232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 12NT02232, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02232 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN PERICAUD M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A... F... et Mme B... C..., épouse F..., demeurant..., par Me Péricaud, avocat au barreau de Paris, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902558 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Tréméven à leur verser les sommes de 431 732 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils allèguent avoir subis à raison des fautes commises par la commune ; 2°) de condamner la commune de Tréméven à leur verser en réparation la somme de 431 732 euros au titre du préjudice matériel et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tréméven le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - des terrains dont ils sont propriétaires à Tréméven, classés en zone urbanisable, ont été, le 16 novembre 2004, classés comme terrains agricoles ; - leurs demandes sont recevables au regard de la compétence des juridictions administratives ; - ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; les servitudes grevant leurs terrains leur causent un préjudice important ; - la zone de captage n'imposait pas le déclassement de leurs terrains ; l'arrêté du 29 octobre 2004 n'impliquait pas un classement en zone agricole ; - les terrains sur lesquels se situent les écoles et la mairie, alors même qu'ils sont très proches de la zone de captage, n'ont pas été déclassés ; - la commune a instauré un flou quant au mode réparatoire, aggravé par un manquement au principe du délai raisonnable ; elle leur a fait croire, pendant trois ans, qu'ils percevraient une indemnisation du fait de servitudes administratives, avant de revenir sur son engagement ; elle avait pourtant l'obligation de les indemniser en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que, d'ailleurs, l'article L. 1321-3 du code de la santé publique pose le principe de l'indemnisation des propriétaires lorsque les terrains sont compris dans un périmètre de captage d'eau ; - les administrés sont en droit d'attendre de l'administration qu'elle adopte un comportement conforme aux intentions qu'elle a affichées et aux engagements qu'elle a pris ; si elle vient à y manquer, elle commet une faute ; - il existe un retard dans l'indemnisation du fait de propositions indemnitaires ne correspondant à la valeur des terrains ; - l'hésitation de la commune sur l'objet de la réparation due aux requérants après modification du zonage leur a causé un préjudice moral ; - la procédure de déclassement aggravée par le comportement de la commune leur a causé un préjudice matériel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour la commune de Tréméven, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le juge administratif est incompétent pour connaître de l'indemnisation du préjudice résultant de l'instauration du périmètre de protection du captage de Lost Ar Roch ; - la demande de première instance est irrecevable, dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune demande indemnitaire préalable ; - le classement des terrains des requérants ne constitue pas une faute ; il n'est pas illégal et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; - la commune n'a pas commis de faute du fait de son attitude quant au " mode opératoire " ; elle n'a pas plus commis de faute résultant d'un retard dans l'indemnisation ; - il n'existe aucun lien de causalité ; - les préjudices allégués ne sont pas établis ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour M. et Mme F..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour M. et Mme F..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour la commune de Tréméven, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour M. et Mme F..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me D..., substituant Me Péricaud, avocat de M. et Mme F... ; - et les observations de Me E..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Tréméven ;
- Considérant que M. et Mme F... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Tréméven (Finistère), de la parcelle cadastrée section D n° 89, d'une superficie de 20 930 m2, et de la parcelle cadastrée section D n° 90, d'une superficie de 8 400 m2 ; que, par un arrêté du 29 octobre 2004, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique au profit de cette commune l'augmentation du volume prélevé par gravité du captage de Lost Ar Hocq pour l'alimentation en eau potable ainsi que l'établissement de périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ce captage ; que le même arrêté établit ces périmètres, celui de protection rapprochée étant constitué d'une zone A et d'une zone B ; que les parcelles cadastrées section D nos 89 et 90 sont situées à l'intérieur de la zone A du périmètre de protection rapprochée ; qu'en outre, dans le plan d'occupation des sols de la commune de Tréméven approuvé par une délibération de son conseil municipal du 11 janvier 1990, la parcelle cadastrée section D n° 89 était classée en zone agricole, tandis que celle cadastrée section D n° 90 était classée en zone urbanisable ; qu'en 1999 et 2001, le conseil municipal a prescrit la révision de ce plan et l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, lequel a été approuvé par une délibération du 16 novembre 2004 ; que, dans ce plan local d'urbanisme, ces deux parcelles sont désormais classées en zone naturelle Npp, correspondant à une zone naturelle à protéger ; que M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Tréméven à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait de l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre de protection rapprochée du captage et de leur classement en zone naturelle par le plan local d'urbanisme ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa l'article L. 1321-3 du code de la santé publique : " Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'il en résulte qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux indemnités susceptibles d'être dues au propriétaire d'un terrain compris dans un périmètre de protection d'un captage d'eau potable, à la suite d'une mesure prise pour assurer la protection d'un tel captage ; qu'il en va ainsi en cas d'intervention d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique au bénéfice d'une commune l'établissement de périmètres de protection autour d'un captage d'eau ainsi qu'établissant ces captages ;
- Considérant qu'à la suite de l'inclusion des deux parcelles dans la zone A du périmètre de protection rapprochée du captage de Lost Ar Hocq, les courriers de la commune de Tréméven ou de la société anonyme d'économie mixte d'aménagement du Finistère dont font état les requérants se rapportent exclusivement à l'acquisition par la commune, en sa qualité de bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de ces terrains, ou à la détermination du montant d'une indemnisation à devoir par la commune en compensation de cette servitude d'utilité publique, qui ne constitue pas une servitude relevant du champ d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que, si les requérants soutiennent qu'en leur adressant ces courriers, la commune aurait commis des fautes, en ne leur proposant que tardivement une indemnisation insuffisante puis en leur proposant d'acquérir les parcelles à un prix inférieur à leur valeur vénale, leurs conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de ces prétendues fautes tendent, en réalité, à l'attribution d'indemnités pouvant être dues à des propriétaires de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau ; que, d'ailleurs, les requérants invoquent expressément le bénéfice des dispositions de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur ces conclusions de la demande de première instance et, par la voie de l'évocation, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation d'une servitude d'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
- Considérant que les requérants demandent également la condamnation de la commune de Tréméven à les indemniser du préjudice qu'ils imputent au classement de leurs parcelles en zone naturelle par le plan local d'urbanisme approuvé le 16 novembre 2004 ; qu'au soutien de ces conclusions, dont il n'appartient cette fois qu'à la juridiction administrative de connaître, ils soutiennent que ce classement serait illégal et constituerait ainsi une faute leur ouvrant droit à réparation et, en outre, qu'ils sont en droit de prétendre à l'indemnisation de cette servitude d'urbanisme sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la présentation devant les premiers juges des conclusions tendant à l'indemnisation de cette servitude d'urbanisme n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire adressée à la commune et ayant un tel objet ; qu'en dépit de la circonstance que, devant les premiers juges et à titre principal, la commune a opposé à ces conclusions leur irrecevabilité à défaut de liaison du contentieux, aucune demande de cette nature n'a été adressée à la commune au cours de la première instance ; qu'en conséquence, ces conclusions étaient irrecevables ; que si, en cours d'instance d'appel, une telle demande indemnitaire a été adressée à la commune par lettre du 12 juin 2013, cette lettre, postérieure à la lecture du jugement attaqué, n'est pas de nature à couvrir cette irrecevabilité opposée à bon droit par la commune de Tréméven ; qu'il en résulte que M. et Mme F... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tréméven, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement de la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2012 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. et Mme F... tendant à ce que la commune de Tréméven soit condamnée à les indemniser de la servitude résultant de l'inclusion des parcelles cadastrées section D nos 89 et 90 dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable de Lost Ar Hocq. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme F... tendant à ce que la commune de Tréméven soit condamnée à les indemniser de la servitude résultant de l'inclusion des parcelles cadastrées section D nos 89 et 90 dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable de Lost Ar Hocq sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F... est rejeté. Article 4 : M. et Mme F... verseront à la commune de Tréméven la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... F... et à la commune de Tréméven. Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02232 2 1