CETATEXT000028908045 J4_L_2014_04_000001202500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908045.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 12NT02500, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 12NT02500 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VAYSSE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la commune de Lisieux, représentée par son maire en exercice, par Me Williamson, avocat au barreau de Paris ; la commune de Lisieux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1100865-1100956 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 24 novembre 2010 et du 10 février 2011 du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados et de la décision du 21 décembre 2010 du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 261 034,72 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du reversement, à la société " Lisieux distribution ", d'un trop-perçu de taxe locale d'équipement, à la suite du dégrèvement prononcé par le jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 261 034,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable du 27 avril 2011 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de produire l'ensemble des mémoires échangés dans l'instance n° 08-1248 qui a donné lieu au jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Caen ainsi que toute pièce établissant que les services de l'Etat ont déjà imputé à la ville de Lisieux une première somme de 1 975 euros en décembre 2010 en sus de leur réclamation principale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularités ; le tribunal administratif a omis de répondre à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de produire l'ensemble des mémoires échangés dans l'instance n° 08-1248 qui a donné lieu au jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Caen et de statuer sur son moyen tiré de ce que l'Etat a commis une faute en n'ayant pas soulevé l'exception de prescription spéciale qui aurait conduit au rejet de la demande de dégrèvement de la société Lisieux Distribution ; ses conclusions d'annulation dirigées contre les décisions du 24 novembre 2010 et du 10 février 2011 du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados et la décision du 21 décembre du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados n'étaient pas irrecevables ; - les décisions du 24 novembre 2010 et du 10 février 2011 du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados et la décision du 21 décembre du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados sont entachées de plusieurs illégalités ; l'Etat qui procède au recouvrement de la taxe locale d'équipement pour les communes ne peut émettre un ordre de reversement à l'encontre d'une commune s'il a illégalement restitué le montant de cette taxe au constructeur ; la restitution de taxe locale d'équipement à laquelle ont procédé les services de l'Etat était illégale ; l'Etat aurait dû opposer la déchéance de cette créance en application de la prescription prévue par l'article 406 nonies de l'annexe III au code général des impôts ; elle pouvait valablement opposer à l'Etat l'exception de prescription quadriennale de la créance de la société " Lisieux Distribution " ; l'Etat aurait dû émettre un ordre de reversement à l'encontre de la ville de Lisieux ou obtenir son consentement à la procédure de compensation ; - s'agissant de ses conclusions indemnitaires, la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées et des négligences fautives des services de l'Etat, chargés de l'assiette et du recouvrement de la taxe, dans la gestion de la réclamation de la société Lisieux Distribution, notamment, du calcul erroné de l'assiette de la taxe locale d'équipement demandée à cette société, de l'omission dans l'avis d'imposition adressé à la société Lisieux Distribution, des mentions relatives aux voies et délais de recours, qui a fait obstacle à l'application des délais de réclamation et à ce que soit jugée irrecevable sa demande de dégrèvement, de l'absence d'opposition à la société de l'exception de prescription de la créance litigieuse, de l'absence de prise en compte de l'exception de prescription qu'elle avait opposée, de l'imputation de la somme de 1 975 euros, en l'absence d'émission d'un ordre de reversement à son encontre ou de son consentement à la procédure de compensation ; elle peut prétendre à être indemnisée du préjudice correspondant aux recettes fiscales dont elle a été indûment privée, en raison de ces agissements fautifs ; il existe un lien de causalité direct entre les fautes commises par l'Etat et le préjudice subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour la commune de Lisieux qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la commune de Lisieux qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le l1 février 2014, présenté pour la commune de Lisieux qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que les conclusions nouvelles tendant à ce que soit ordonnée la production de pièces ont été présentées devant le tribunal administratif de Caen dans un mémoire transmis par télécopie avant la clôture de l'instruction et que la prescription quadriennale de la créance de la société " Lisieux distribution " était acquise depuis le 1er janvier 2004 de sorte qu'elle est fondée à opposer à la demande de reversement de taxe locale d'équipement, l'exception de déchéance quadriennale de la créance de la société " Lisieux distribution " ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour la commune de Lisieux qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800,40 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour la commune de Lisieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Williamson, avocat de la commune de Lisieux ;
- Considérant que, par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la commune de Lisieux tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 24 novembre 2010 et du 10 février 2011 du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados et de la décision du 21 décembre 2010 du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 261 034,72 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du reversement à la société " Lisieux distribution " d'un trop-perçu de taxe locale d'équipement, à la suite du dégrèvement prononcé par le jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Caen ; que la commune de Lisieux interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ;
- Considérant que si, par un mémoire en réplique enregistré le 18 juin 2012 au greffe du tribunal administratif de Caen, la commune de Lisieux a présenté des conclusions nouvelles tendant à ce que soit ordonnée la production de pièces, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce mémoire, visé par le jugement attaqué, a été produit après la clôture de l'instruction ; que la production par la requérante d'un rapport d'émission de télécopie daté du 15 juin 2012, avant clôture, ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe du tribunal ; que, par suite, en ne répondant pas à ces conclusions, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'elle soutient, la commune n'a pas invoqué devant le tribunal administratif de Caen, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, la faute de l'Etat résultant de ce que celui-ci n'a pas " soulevé l'exception de prescription spéciale qui aurait conduit au rejet de la requête de la société Lisieux Distribution " tendant au dégrèvement du trop-perçu de taxe locale d'équipement ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;
- Considérant, en dernier lieu, que, par lettres du 24 novembre 2010 et du 10 février 2011, le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados se borne à informer la commune de Lisieux que, par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Caen a déchargé la société Lisieux Distribution de la somme de 272 335 euros mise à sa charge à raison du permis de construire du 18 avril 1997 et correspondant à un trop-perçu de taxe locale d'équipement, qu'à la suite de ce jugement, un avis de dégrèvement de ce montant a été adressé par les services de l'Etat à cette société et qu'il appartient à la commune de procéder au reversement du trop-perçu de taxe dès lors qu'elle en a été la bénéficiaire ; que ces lettres purement informatives n'ont pas le caractère de décisions faisant grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par lettre du 21 décembre 2010, le directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados a proposé, dans un " souci de simplification et d'allégement des procédures administratives ", à la commune d'appliquer à son endroit une procédure de compensation conventionnelle dans le but de solder le trop-perçu de taxe locale d'équipement résultant de l'exécution de ce jugement ; que cette dernière lettre ne contient, dans les termes où elle est rédigée, qu'une proposition soumise à l'accord de l'intéressée, qui l'a, d'ailleurs, déclinée par une lettre du 23 décembre 2010 ; que cette lettre n'a donc pas davantage le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces trois lettres n'étaient pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 210-1 du livre des procédures fiscales : " Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, la commune de Lisieux ne peut rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des illégalités dont seraient entachées les lettres des 24 novembre 2010 et du 10 février 2011 du directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados et du 21 décembre 2010 du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados ;
- Considérant, en second lieu, que par jugement du 15 juillet 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a jugé que la société Lisieux Distribution n'était pas redevable, en vertu des dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts, à hauteur de 272 335 euros, de la taxe locale d'équipement mise à sa charge au titre du permis de construire du 18 avril 1997 et lui a accordé, dans cette mesure, la décharge de cette taxe ; qu'en exécution de ce jugement, un dégrèvement de 272 335 euros a été prononcé, le 24 novembre 2010, au profit de cette société, par le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ; que le préjudice invoqué par la commune tiré de ce qu'elle a été privée des ressources financières correspondant à ce dégrèvement résulte seulement de ce que ne pouvait légalement être mise à la charge de cette société l'intégralité de la somme qui lui avait été réclamée initialement ; que la commune de Lisieux, qui ne saurait demander réparation du préjudice résultant de ce qu'elle a été privée d'une taxe qui ne lui était pas due, ne peut donc prétendre à être indemnisée à ce titre; qu'en tout état de cause, la commune ne peut invoquer les fautes des services de l'Etat chargés de l'assiette et du recouvrement de la taxe, tenant aux erreurs commises initialement dans l'assiette de la taxe, qui ont eu pour effet de faire bénéficier, jusqu'au dégrèvement contentieux, la commune d'un montant de taxe locale d'équipement supérieur à celui auquel elle avait droit, ou encore tenant à l'omission, dans l'avis d'imposition adressé à la société Lisieux Distribution, des mentions relatives aux voies et délais de recours, qui a fait obstacle à l'application des délais de réclamation et à ce que soit jugée irrecevable sa demande de dégrèvement devant le tribunal administratif, dès lors qu'il n'est pas établi que, dans l'hypothèse où ces mentions auraient figuré dans cet avis, la société " Lisieux distribution " n'aurait pas présenté, dans les délais requis, une réclamation et exercé, comme elle l'a fait, un recours tendant à la décharge de cette taxe ; que, de la même façon, la commune ne peut invoquer les fautes de l'Etat résultant de ce qu'il n'aurait pas opposé à la société, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 juillet 2010 précité, les délais de réclamation prévus par l'article 406 nonies de l'annexe III au code général des impôts dès lors qu'il ressort des termes mêmes de ce jugement que l'Etat s'est prévalu des dispositions des a) et b) de l'article R. 196-1 du livre de procédures fiscales dont le contenu est identique, ou résultant de ce que l'Etat n'aurait pas opposé à cette société les délais de prescription institués par l'article L. 332-20 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne trouvant pas à s'appliquer à l'action aux fins de décharge dirigée, dans l'instance précitée, contre l'Etat mais aux actions en répétition dirigées contre les collectivités bénéficiaires de cette taxe ; que, par ailleurs, si la commune requérante soutient que " la prescription quadriennale de la créance " détenue par la société " Lisieux Distribution " étant " acquise depuis le 1er janvier 2004 ", elle est fondée à opposer à la demande, faite par l'Etat, de reversement de la taxe locale d'équipement, " l'exception de prescription quadriennale de droit commun de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait procédé, sans son consentement, à la mise en place d'une " imputation conventionnelle " d'une somme de 1 975 euros dont la commune serait susceptible de demander le reversement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des pièces qu'elle demande, que la commune de Lisieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant que la commune de Lisieux étant partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens qu'elle soutient avoir exposés au titre de l'article R. 761-1 du code de justice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Lisieux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Lisieux est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lisieux, au directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02500 2 1