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12NT02662

CETATEXT000028908046 J4_L_2014_04_000001202662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908046.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 12NT02662, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 12NT02662 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PARIS-FEY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, complétée le 3 octobre 2012, le 6 février 2013 et le 11 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-2894 du 3 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan rejetant sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active de 2 779,22 euros ; 2°) d'annuler cette décision ; il soutient : - que sa requête est recevable ; - que sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il s'est réellement acquitté de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros ; que l'ordonnance attaquée est ainsi irrégulière ; - que l'auteur de la décision contestée ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir régulière ; que la commission de recours amiable n'ayant pas été saisie préalablement, la décision n'a pas été prise à l'issue d'une procédure régulière ; - que son état de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu qui lui est réclamé ; qu'il a par ailleurs remboursé une partie de cet indu et que le montant de sa dette s'élève désormais à 1 600 euros ; que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; que sa bonne foi n'est pas mise en doute puisque l'indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans le versement rétroactif d'une pension d'invalidité pour adulte handicapé accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avec effet rétroactif ; qu'il ne conteste pas le trop-perçu mais que sa situation ne lui permet pas de le rembourser ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour le département du Morbihan, représenté par le président du conseil général, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - à titre principal, que la requête n'est pas recevable faute d'être assortie de l'ordonnance attaquée, d'être présentée par un avocat et d'être accompagnée de la contribution pour l'aide juridique ou de la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que la décision d'aide juridictionnelle ayant été prise le 30 novembre 2012, le délai de régularisation de la requête par un avocat expirait le 31 janvier 2013 ; que le mémoire de régularisation présenté le 7 février 2013 est donc tardif ; - à titre subsidiaire, que M. B... ne démontre pas avoir joint le timbre fiscal à sa demande de première instance ; que la circonstance que la décision contestée ne comporte aucune mention relative à la contribution pour l'aide juridique est sans incidence sur la légalité de l'ordonnance attaquée dès lors que le tribunal administratif de Rennes a invité le requérant à régulariser sa demande ; - que la lettre du 26 juin 2012 porte exclusivement sur le revenu de solidarité active - activité dont le solde s'élève à 1 684,74 euros ; que la directrice de la caisse d'allocations familiales était compétente pour se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active et qu'elle pouvait déléguer sa signature à l'auteur de la décision contestée ; que l'auteur de cette décision bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - que la commission de recours amiable visée à l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles n'avait pas à être préalablement saisie dès lors qu'une convention conclue entre le département du Morbihan et la caisse d'allocations familiales de ce département a délégué une partie des compétences du président du conseil général à la directrice de la caisse d'allocations familiales en matière de revenu de solidarité active ; - que la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation puisque le couple percevait mensuellement des revenus à hauteur de 1 751,88 euros ; que si le requérant fait état de dettes professionnelles et personnelles, il n'en établit pas la réalité ; - que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'indu ne trouve pas son origine dans l'absence de déclaration de l'allocation adulte handicapé accordée par la CDAPH le 4 mai 2012, mais dans l'omission par le requérant de déclarer la pension d'invalidité versée depuis août 2011 avec effet rétroactif à compter du mois d'avril 2011 ; que ni la situation financière du couple Le Turnier, ni l'origine de l'indu, ne justifient qu'une remise gracieuse soit accordée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me Caradeux, avocat du département du Morbihan ;

  1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan rejetant sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active de 2 779,22 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. (...) Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...) / VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-
  3. " ; que l'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 19 juillet 2012 n'était pas accompagnée du timbre mobile attestant du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévu par les dispositions précitées ; que, par un courrier du 20 juillet 2012, reçu par M. B... le 23 juillet 2012, le greffe de cette juridiction a invité celui-ci à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci ; que cependant le timbre fiscal annoncé par M. B..., dans son courrier en réponse adressé à la juridiction le 25 juillet 2012, n'était pas joint à ce courrier ; que si M. B... produit une " déclaration de recette " de la trésorerie d'Auray attestant de l'achat, le 20 juillet 2012, de timbres fiscaux pour un montant de 35 euros, cette quittance ne suffit pas à établir la présence matérielle, dans le courrier du 25 juillet 2012 précité, de ce ou ces timbres que le greffier n'y a pas trouvé ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le département du Morbihan au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Morbihan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département du Morbihan. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 avril
  6. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02662

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