CETATEXT000028908053 J4_L_2014_04_000001203400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908053.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 12NT03400, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 12NT03400 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET CARTRON Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. B... A... et Mme C... D... épouse A..., demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 10-2840 en date du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant pour M. A... de l'infection nosocomiale dont il a été victime lors des interventions subies au centre hospitalier de Saint-Brieuc, et du préjudice moral de Mme A... en condamnant cet établissement à leur verser la somme de 27 188,65 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à leur verser la somme totale de 70 211,43 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc ; - toutefois, les indemnités fixées par les premiers juges sont sous-évaluées ; c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les dépenses de santé exposées pour un montant de 112,10 euros et restées à leur charge ; il y a lieu, par ailleurs, de porter l'indemnité due au titre des frais divers à 1 008,60 euros ; la perte de gains professionnels s'élève à 27 959,43 euros ; la somme accordée à ce titre par les premiers juges prend en compte, de manière erronée, une double déduction du temps d'incapacité de huit mois non imputable à l'infection nosocomiale ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accordé d'indemnité au titre de l'incidence professionnelle qui a cependant été admise par les experts et doit être évaluée à 3 000 euros, ni en ce qui concerne les frais de véhicule adapté qui sont justifiés pour un montant de 2 191,30 euros ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 11 240 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, doivent être indemnisées pour une somme de 4 500 euros ; le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 13 500 euros, le préjudice esthétique, évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, doit être indemnisé par le versement d'une somme de 1 700 euros et l'indemnité due au titre du préjudice d'agrément doit être évaluée à 3 000 euros ; le préjudice moral subi par Mme A... doit être évalué à 2 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 1er mars 2013, la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor informant la cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans la procédure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Brieuc par Me Le Prado avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Saint-Brieuc demande à la cour : 1°) de rejeter la requête des épouxA... ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande présentée par les épouxA... ; il fait valoir que : - l'origine nosocomiale de l'infection et le lien direct et certain avec les soins ne sont pas établis ; les experts ont ainsi signalé l'existence d'une contamination initiale massive de l'extrémité supérieure du tibia souillée par la terre au sol ; les symptômes sont apparus près de cinq mois après l'intervention litigieuse et trois semaines après la reprise des soins locaux prodigués à domicile par une infirmière ; l'infection ne provient pas d'un germe typiquement hospitalier ; - à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires des requérants ne peuvent qu'être rejetées, le tribunal a fait une juste appréciation des indemnités ; Vu le mémoire en réplique et les pièces complémentaires, enregistrés les 6 janvier et 7 février 2014, présentés pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que : - il ressort des termes du rapport d'expertise que le germe responsable de l'infection est un germe typiquement hospitalier et non une bactérie du sol ou de l'environnement ; de plus, le délai d'apparition permet de retenir le caractère nosocomial de l'infection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me E..., substituant Me Cartron, avocat de M. et Mme A... ;
- Considérant qu'à la suite d'une chute d'une échelle survenue le 13 août 2004, M. A..., qui souffrait d'une fracture ouverte du quart inférieur des deux os de la jambe gauche avec déplacement en valgus du pilon tibial et d'une fracture du péroné, a été admis le même jour en urgence au centre hospitalier de Saint-Brieuc où il a été procédé à la réduction de la fracture avec mise en place d'une broche trans-calcanéenne et d'un matériel d'ostéosynthèse sur le péroné ; qu'une infection s'est développée, au niveau sus-malléolaire interne de la jambe gauche, constatée le 27 décembre 2004 ; que le prélèvement superficiel effectué à cette date, suivi, le 26 janvier 2005, d'un prélèvement profond effectué par le chirurgien, a montré la présence du germe staphylococcus aureus résistant à la méticilline ; que cette infection a été traitée par une antibiothérapie jusqu'en juillet 2005 et par une deuxième intervention, pratiquée le 3 mars 2005, pour un nettoyage chirurgical et un prélèvement pour examen bactériologique ; que la réapparition de signes d'infection en août 2005, après l'arrêt du traitement d'antibiothérapie, ainsi qu'une varisation de la fracture a justifié une troisième hospitalisation du 31 août au 9 septembre 2005, au cours de laquelle il a été procédé à l'ablation de la plaque malléolaire externe, au traitement d'une pseudoarthrose tibiale et à la mise en place d'un nouveau fixateur externe, enlevé le 15 mars 2006 ; qu'enfin, alors que M. A... avait pu reprendre, le 23 octobre 2006, son travail de conducteur d'engins, une quatrième et dernière intervention chirurgicale a été pratiquée le 11 septembre 2007 sur la malléole interne pour une excision de la fibrose locale et un curetage ; que, le 23 avril 2007, M. A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Bretagne en vue d'obtenir une indemnisation des préjudices qu'il avait subis du fait de l'infection contractée ; que, sur la base du rapport d'expertise du 15 avril 2008 du professeur Lemerle, chirurgien orthopédique, et du docteur Sollet, infectiologue, désignés en qualité d'experts, la CRCI de Bretagne a estimé, dans son avis du 23 juillet 2008 que l'intéressé avait été victime d'une infection nosocomiale dont l'indemnisation incombait au centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que, l'assureur du centre hospitalier ayant rejeté toute indemnisation, M. A... a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), conformément aux dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, en vue de l'indemnisation des préjudices subis, mais n'a pas accepté les propositions successives d'indemnisation qui lui ont été présentées ; qu'après avoir formulé, le 15 juin 2010, une demande préalable d'indemnisation auprès du centre hospitalier de Saint-Brieuc, M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à leur verser une somme de 70 211,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection dont M. A... a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale du 13 août 2004 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 25 octobre 2012, en tant que le tribunal, qui a estimé que l'infection avait un caractère nosocomial de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc, n'a cependant fait que partiellement droit à leur demande de réparation en fixant à 27 188,65 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier en réparation des préjudices subis ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Saint-Brieuc demande l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser les consortsA... ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ; que seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
- Considérant que le centre hospitalier de Saint-Brieuc fait valoir que le caractère nosocomial de l'infection n'est pas établi, en l'absence de lien direct et certain avec les soins dès lors que les experts ont relevé que lors de la chute ayant provoqué la fracture ouverte, l'extrémité supérieure du tibia avait été souillée par la terre du sol et que le germe staphylocoque doré responsable de l'infection n'était pas seulement un germe hospitalier ; qu'il résulte toutefois des termes du rapport d'expertise et de l'avis de la CRCI de Bretagne, que l'infection dont M. A... a été atteint et pour laquelle les experts n'évoquent aucune cause externe, revêt les caractéristiques d'une infection nosocomiale du site opératoire dès lors qu'elle est apparue dans l'espace opératoire, dans l'année suivant l'intervention, soit un délai cohérent avec la présence d'une prothèse et qu'elle a été causée par le germe staphylococcus aureus résistant à la méticilline, qui présente un caractère hospitalier, et dont le mode d'isolation, à partir de tissus prélevés aseptiquement sur le site de l'espace opératoire par le chirurgien ayant pratiqué l'intervention est conforme aux recommandations en la matière ; que les experts relèvent également que le germe a probablement colonisé la nécrose cutanée puis a provoqué une infection du foyer osseux ; qu'ainsi, le caractère nosocomial de l'infection qui a affecté M. A..., consécutive à l'intervention pratiquée le 13 août 2004 doit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, être regardé comme établi ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause étrangère, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de cette infection ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices de M. A... : S'agissant des préjudices patrimoniaux :
- Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des dépenses de santé, M. A... sollicite le remboursement à concurrence de 112,10 euros de frais restés à sa charge relatifs à la location d'un téléviseur durant ses périodes d'hospitalisation ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui porte sur des frais de convenances personnelles ;
- Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des frais liés au handicap, M. A... demande l'indemnisation de frais d'adaptation de son véhicule pour l'installation d'une boîte de vitesse automatique ; que si les experts ont envisagé " la nécessité éventuelle d'un véhicule à boîte de vitesse automatique ", M. A..., qui a repris son travail de conducteur d'engin et ne fait pas état de difficulté de conduite qui serait en lien avec l'infection contractée, n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le rejet de sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la perte de revenus, M. A... demande le versement d'une somme de 27 959,43 euros ; qu'il ressort du rapport des experts, que M. A... a été placé en arrêt de travail du 13 août 2004 au 22 octobre 2006 et du 10 au 30 septembre 2007 et qu'en l'absence d'infection nosocomiale, il aurait, en tout état de cause, subi une interruption de travail de huit mois ; que, par suite, la période à prendre en considération pour évaluer la perte de revenus correspond aux arrêts de travail du 14 avril 2005 au 22 octobre 2006 et du 10 au 30 septembre 2007 ; que compte tenu de la perte de salaire estimée à 20 280,19 euros pour ces deux périodes, dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie dont l'intéressé a bénéficié durant ces mêmes périodes, les premiers juges, qui n'ont pas, pour déterminer les périodes d'arrêts de travail à prendre en compte, procédé à une double déduction de la période de huit mois contrairement à ce que soutient M. A..., n'ont pas fait une insuffisante appréciation de la perte nette de revenus qu'il a subie, en l'évaluant à 4 593,81 euros ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si les experts ont indiqué que M. A... subissait un manque de mobilité de sa cheville gauche induisant une certaine pénibilité dans l'exercice de son métier de conducteur d'engin, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la limitation de la mobilité de sa cheville, qui n'est pas seulement imputable à l'infection nosocomiale dont l'intéressé a été atteint, aurait une incidence professionnelle avérée ; que, par suite la demande d'indemnisation de M. A... ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant des frais divers, M. A... justifie avoir exposé des frais pour se rendre à l'expertise du 2 avril 2008 à Paris ordonnée par la CRCI de Bretagne, en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été atteint ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité en retenant les frais de train pour une personne, pour une somme de 92 euros, ainsi que les frais de taxi et de métro d'un montant respectif de 18,80 euros et de 3 euros, soit un total de 113,80 euros ; que le requérant demande également l'indemnisation de deux déplacements à Laval pour consulter son médecin conseil ; que toutefois, les pièces produites ne permettent de retenir qu'un seul déplacement effectué le 22 novembre 2006 ; qu'en l'absence d'élément établissant le montant des frais engagés pour effectuer ce déplacement, il y a lieu de confirmer la somme de 77,12 euros accordée par les premiers juges à ce titre ; que M. A... justifie, par ailleurs, le versement d'honoraires à son médecin conseil pour une somme de 320 euros ainsi que des frais exposés pour obtenir une copie de son dossier médical, d'un montant de 33,92 euros ; qu'en revanche, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des déplacements effectués pour se rendre chez son avocat, de tels frais étant compris dans ceux susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, examiné ci-après ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte évaluation de l'indemnité due au titre des frais divers justifiés en la fixant à 544,84 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la réévaluation de l'indemnité accordée au titre des préjudices patrimoniaux fixée par les premiers juges à la somme de 5 138,65 euros ; S'agissant des préjudices personnels :
- Considérant, en premier lieu, que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A... a subi une incapacité fonctionnelle totale du 13 août 2004 au 6 mai 2005 et que, pour cette période, cinq mois étaient exclusivement imputables à la fracture ouverte ; que pour le surplus, soit à compter eu 14 janvier 2005 au 6 mai 2005, l'incapacité totale était donc imputable à l'infection dont a été atteint M. A... et que pour la période du 7 mai 2005 au 1er octobre 2007, l'incapacité temporaire liée à l'infection doit être évaluée à 30 % ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due au titre de ces périodes d'incapacité temporaire, évaluées sur la base de 400 euros par mois pour une incapacité temporaire totale, en l'évaluant à la somme de 4 950 euros ; que, par ailleurs, M. A... reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % dont 9 % sont imputables à l'infection nosocomiale ; que les premiers juges n'ont pas davantage fait une inexacte appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence en résultant, y compris le préjudice d'agrément, en fixant l'indemnisation due à ce titre à la somme de 12 000 euros ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les souffrances endurées par M. A..., imputables à l'infection nosocomiale, peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre à 3 000 euros ; que M. A... subit également du fait de l'altération de son apparence physique un préjudice esthétique, dont la part imputable à l'infection nosocomiale a été évaluée à 1,5 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges ont également fait une juste appréciation du préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre à 1 100 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la réévaluation de l'indemnité accordée au titre des préjudices personnels fixée par les premiers juges à la somme de 21 050 euros ; En ce qui concerne les préjudices de Mme A... :
- Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme A... en fixant l'indemnité due à ce titre à 1 000 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, M. et Mme A... ont droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 27 188,65 euros allouée ci-dessus à compter du 16 juin 2010, date de réception de leur demande d'indemnisation présentée au Centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que M. et Mme A... ont droit également à la capitalisation des intérêts à compter du 16 juin 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que le jugement attaqué doit également être confirmé sur ces points ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fixé à la somme de 27 188,65 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, l'indemnité que le centre hospitalier de Saint-Brieuc a été condamné à leur verser ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... A..., au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03400 2 1