CETATEXT000028908054 J4_L_2014_04_000001300037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908054.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT00037, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT00037 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200488 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, annulé l'arrêté du 27 octobre 2011 par lequel le maire de Bricqueville-sur-Mer lui a accordé un permis de construire pour la transformation d'un garage en habitation et la construction d'un atelier avec démolition d'une ancienne habitation ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Manche présenté devant le tribunal administratif de Caen; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le permis de construire, qui a été annulé par le tribunal administratif de Caen, ne lui a été accordé sur le fondement, ni du plan local d'urbanisme (PLU) de 2004, ni du plan d'occupation des sols (POS) de 1996, dont les dispositions étaient illégales, mais sur le fondement de celles de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme remises en vigueur ; - compte tenu de l'illégalité des dispositions du POS et du PLU classant sa parcelle en zone NC puis en zone A, le maire devait faire application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune de Bricqueville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut à l'annulation du jugement susvisé du 6 novembre 2012 du tribunal administratif de Caen, au rejet du déféré du préfet de la Manche, à la mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée, et, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 000 euros ; elle soutient que : - il incombait au maire de ne pas appliquer les dispositions illégales du PLU et du POS classant en zone NC puis en zone A la parcelle de Mme C... ; en effet ce classement est entaché d une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le maire a pu légalement écarter ces dispositions pour lui accorder le permis de construire litigieux ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet de la Manche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le maire ne motive pas sa décision de passer outre le règlement du PLU ; - le maire ne pouvait légalement écarter l'application du règlement de la zone A, dès lors qu'il n'appliquait pas les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; - le POS et le PLU de la commune n'ayant pas été annulés, le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour accorder le permis litigieux ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour la commune de Bricqueville-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013, présenté par le préfet de la Manche, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Bricqueville-sur-Mer ;
- Considérant que par un arrêté du 27 octobre 2011 le maire de Bricqueville-sur-Mer a accordé à Mme C... un permis de construire pour la transformation d'un garage en habitation, la construction d'un atelier et la démolition d'une ancienne habitation sur une parcelle cadastrée ZS 7 ; que Mme C... relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, annulé cette décision ; que la commune de Bricqueville-sur-Mer conclut aussi à l'annulation de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire du 27 octobre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " (...) 14°) (...) Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code: " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le règlement du PLU de Bricqueville-sur-Mer prévoit qu'en zone A sont seules autorisées les constructions liées aux exploitations agricoles ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et que les occupations ou utilisations du sol non autorisées sont interdites en particulier le changement de destination au profit d'habitations non liées et nécessaires aux exploitations agricoles ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet de Mme C... est située dans un vaste secteur rural et naturel à vocation agricole éloigné du bourg ; qu'alors même que son potentiel agronomique serait faible, que la maison d'habitation implantée sur ce terrain n'a plus de lien avec une activité agricole, qu'une parcelle bâtie la jouxte à l'ouest, et qu'elle est desservie par les réseaux et longe une voie départementale, son classement en zone agricole A, conforme au parti d'aménagement de la commune visant à préserver les espaces naturels et agricoles, et alors qu'aucune obligation de création de mini-zones N constructibles ne s'impose aux auteurs du PLU sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-1-5 précité du code de l'urbanisme, n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions, le maire ne pouvait sans entacher sa décision d'illégalité écarter les dispositions applicables du règlement du PLU ainsi que celles du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur pour faire application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, autorisant les changement de destination et l'extension des constructions existantes en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... et la commune Bricqueville-sur-Mer ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, sur déféré du préfet de la Manche, a annulé l'arrêté du 27 octobre 2011 du maire de Bricqueville-sur-Mer ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de laisser à Mme C... et à la commune de Bricqueville-sur-Mer, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, la charge de la contribution pour l'aide juridique acquittée par elles, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'elle soit mise à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... et à la commune de Bricqueville-sur-Mer des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... et les conclusions de la commune de Bricqueville-sur-Mer sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la commune de Bricqueville-sur-Mer et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00037