← France

13NT00097

CETATEXT000028908057 J4_L_2014_04_000001300097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908057.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT00097, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT00097 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET FORVEILLE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 14 janvier et 5 juin 2013, présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (CPAM du Calvados), représentée par son directeur, dont le siège est boulevard du Général Weygand, BP 6048 à Caen Cedex

(14031), par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; la CPAM du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2583 en date du 15 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des débours exposés pour son assurée sociale Mme A... à la suite de l'infection contractée par cette dernière au cours de sa prise en charge en novembre 2008 au centre hospitalier universitaire de Caen ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 32 958,44 euros en remboursement des débours ainsi exposés, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des débours exposés pour le compte de son assurée sociale alors qu'un certificat d'imputabilité des dépenses a été établi par le médecin-conseil de la caisse ; si les premiers juges ne s'estimaient pas suffisamment informés, ils devaient inviter le médecin conseil à préciser la méthode mise en oeuvre pour établir le montant des débours, ou, au besoin, ordonner une expertise ; - la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen dans l'infection nosocomiale contractée par Mme A... est indiscutable ; les débours exposés s'élèvent à 30 883,87 euros s'agissant des dépenses d'hospitalisation, à 1 662,95 euros s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, à 144,61 euros pour les frais de transport et à 15,86 euros pour les frais d'appareillage ; les frais futurs s'élèvent à la somme de 296,65 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier universitaire de Caen conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'attestation d'imputabilité présentée est insuffisante pour établir le montant des débours exposés ; la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande le remboursement d'une somme de 32 958,44 euros alors que l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse a évalué les débours à un montant différent, soit 31 560,29 euros ; le médecin conseil n'explique pas la raison pour laquelle il a estimé que les hospitalisations à compter du 7 décembre 2008 étaient en lien avec le fait imputé à l'établissement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté pour Mme B...A..., par Me Bourdon, avocat au barreau Caen par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à titre subsidiaire, à ce que les préjudices dont l'indemnisation a été fixée par le jugement du tribunal administratif de Caen soient exclus de l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 36 898,45 euros sans que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne puisse exercer son recours sur cette somme ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ramène à 31 916,61 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Caen doit être condamné à lui verser au titre des débours exposés pour son assurée sociale ; elle soutient en outre que ; - l'argumentation présentée par Mme A... n'est pas fondée ; elle ne conteste pas que certains postes de préjudice ont donné lieu à une prise en charge intégrale par l'assurance maladie ; - il ressort des termes de l'attestation établie par le médecin conseil que le montant des débours s'établit définitivement à la somme de 31 916,61 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a ramené le montant de ses débours à 31 916,61 euros alors que l'attestation d'imputabilité du médecin conseil évalue les débours exposés à 31 560,29 euros ; les modifications incessantes des demandes et les contradictions avec l'attestation d'imputabilité ne permettent pas de considérer que les débours demandés sont en lien avec la faute imputée à l'établissement ; Vu le mémoire enregistré le 28 février 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 novembre 2013, rejetant la demande de Mme B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
  1. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen, qui a reconnu le centre hospitalier universitaire de Caen responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Mme A... lors de son séjour dans cet établissement du 23 novembre 2008 au 6 janvier 2009, a toutefois rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des débours exposés pour le compte de son assurée sociale consécutifs à cette infection pour un montant de 32 958,44 euros qu'elle a ramené en appel, dans le dernier état de ses écritures, à 31 916,61 euros ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
  2. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Caen ne conteste plus en appel le caractère nosocomial, retenu par les premiers juges, de l'infection dont a été atteinte par Mme A..., hospitalisée le 23 novembre 2008 dans cet établissement pour une insuffisance respiratoire aigüe et transférée le lendemain dans le service de réanimation médicale, où elle a contracté au cours de son séjour une infection par les bactéries du staphylocoque doré méti-résistant, qui a eu pour point de départ la pose d'un cathéter de mesure de pression artérielle le 24 novembre 2008 ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados :
  3. Considérant que l'infection nosocomiale contractée par Mme A..., qui a atteint son poignet et sa main gauches, a nécessité deux interventions chirurgicales les 7 et 24 décembre 2008 ; que l'intéressée a quitté l'hôpital le 6 janvier 2009 et a été accueillie dans un centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 5 février 2009 puis a regagné son domicile où elle a bénéficié de séances de rééducation ; qu'enfin, le chirurgien a prescrit le 15 juin 2009 une orthèse du poignet ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité, suffisamment précise et détaillée, établie par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados que cet organisme a exposé des frais d'hospitalisation consécutifs à l'infection nosocomiale contractée par Mme A..., pour la période du 7 décembre 2008 au 6 janvier 2009 pour un montant de 24 900 euros, des frais d'hospitalisation en rééducation pour la période du 6 janvier au 5 février 2009 pour un montant de 5 983,87 euros, des frais de séances de kinésithérapie pour un montant de 219,30 euros, des frais de transport pour un montant de 144,61 euros, des frais d'orthèse de main pour 15,86 euros et des frais médicaux de traitement d'antibiothérapie pour 356,32 euros ; que, par ailleurs, les frais futurs correspondant au remplacement d'une orthèse de main tous les deux ans ont été évalués à 296,65 euros ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados établit avoir exposé des frais pour un montant total de 31 916,61 euros qui sont en relation directe et certaine avec l'infection nosocomiale contractée par Mme A... ; que la caisse primaire d'assurance maladie est, dès lors, fondée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à lui rembourser, au titre des débours ainsi exposés, la somme de 31 916,61 euros, laquelle est distincte et ne vient pas en déduction des sommes accordées à Mme A... par le jugement du tribunal administratif en réparation des préjudices subis par elle et non contestées ni remises en cause dans le cadre de la présente instance ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est fondée à demander, en application de l'arrêté susvisé du 3 décembre 2012, le versement de la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté par l'article 2 du jugement attaqué, qui doit dès lors être annulé, sa demande tendant au remboursement par le centre hospitalier universitaire de Caen des débours exposés pour son assurée sociale Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 11-2583 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Caen est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 31 916,61 euros au titre des débours exposés et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au centre hospitalier universitaire de Caen, et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  7. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00097 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.