CETATEXT000028908059 J4_L_2014_04_000001300142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908059.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT00142, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT00142 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GRIFFITHS M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-2258 du 21 novembre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2012 du maire de Rocques (Calvados) leur refusant un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment à usage agricole en maison d'habitation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rocques une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la circonstance que leur avocat ait procédé au règlement de la contribution pour l'aide juridique par timbre mobile, et non par voie électronique, n'entachait pas d'irrecevabilité leur demande de première instance ; en effet, l'article 1635 bis Q du code général des impôts crée à cet égard une discrimination entre justiciables selon qu'ils recourent ou non à un avocat et selon que ce dernier est ou non équipé en informatique, et par suite, est contraire aux stipulations des articles 6-1-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du traité instituant la Communauté économique européenne ; - contrairement à ce qu'à affirmé le maire, le raccordement au réseau d'eau potable de la construction projetée sera long non de 130, mais de 90 mètres ; en effet le propriétaire de la parcelle cadastrée H 43 leur a donné l'autorisation de traverser son terrain ; - en tout état de cause, la distance quelle qu'elle soit ne rend pas nécessaire l'extension de ce réseau au sens de l'article L 111-4 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour la commune de Rocques, représentée par son maire, par Me Leraisnable, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les requérants n'établissent pas avoir réglé la contribution juridique en cause d'appel ; - le Conseil Constitutionnel et le Conseil d'Etat ont jugé que les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à l'exercice d'un recours effectif ; - la société concessionnaire a confirmé que l'alimentation en eau potable de la construction projetée nécessitait une extension de 130 m. du réseau existant ; en raison de son coût trop élevé pour les finances communales, le conseil municipal a refusé la réalisation de cette extension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Leraisnables, avocat de la commune de Rocques ;
- Considérant que M. et Mme A... interjettent appel de l'ordonnance du 21 novembre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2012 du maire de Rocques (Calvados) leur refusant un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment à usage agricole en maison d'habitation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors en vigueur: " (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite (...) devant une juridiction administrative (...) Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 326 quinquies de l'annexe II du même code, alors en vigueur : " Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles " ; que l'article R. 411-2 du code de justice administrative, alors en vigueur, prévoyait que : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avocat doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, sauf s'il en est empêché par une cause extérieure ; que, toutefois, le non-respect de ces modalités pratiques de justification du paiement de la somme de trente-cinq euros à l'occasion de l'introduction d'une instance n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la requête, le législateur n'ayant en effet pas attaché un tel effet au défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique ; que, par suite, une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution a été acquittée par voie de timbres mobiles n'est pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions précitées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts de recourir à la voie électronique ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête introductive d'instance présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen que leur conseil a acquitté par voie de timbres mobiles la somme de trente-cinq euros ; que, par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2012 présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme: " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau (...) sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; que l'article ND 4 du plan d'occupation des sols de Rocques dispose que : " Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont transformé sans autorisation un bâtiment à usage agricole en gîte destiné à l'habitation, comportant une surface hors oeuvre nette de 32,48 m² ; que le maire, constatant l'absence de desserte du projet par le réseau d'eau potable, leur a délivré le 8 mars 2011 un arrêté de refus de permis de construire ;
- Considérant que la société concessionnaire du réseau d'eau potable a indiqué au maire par courrier du 28 octobre 2011 que l'alimentation en eau potable de la construction concernée nécessitait une extension de 130 mètres linéaires du réseau existant, dont, selon le devis fourni le 23 novembre 2011, le coût s'élèverait à 14 558,62 euros ; que, par délibération du 16 décembre 2011, le conseil municipal a refusé d'engager cette dépense en raison de son montant trop élevé pour les finances communales ; que, dans ces conditions, le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires devaient être exécutés et, par suite, était fondé, en application des dispositions de l'article L. 111-4 précité du code de l'urbanisme, à opposer un refus à la demande de permis de construire sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rocques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Rocques a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 21 novembre 2012 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : M. et Mme A... verseront à la commune de Rocques une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Rocques. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00142