CETATEXT000028908060 J4_L_2014_04_000001300156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908060.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT00156, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT00156 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BAYNAST M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. P... M..., demeurant..., Mme A... C..., demeurant..., M. B... J..., demeurant..., M. I... K..., demeurant..., demeurant..., Mme O...N..., demeurant..., demeurant..., et Mme H... G..., demeurant..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. M... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4264 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le maire du Château d'Olonne (Vendée) a délivré à la société à responsabilité limitée SIPO un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 34 lots sur un terrain situé rue des Grands Terrages, et qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 délivrant à cette même société et aux sociétés PHILAM et ETIC Immobilier un permis modificatif pour le même projet ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Château d'Olonne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet étant de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - la notice architecturale du projet est sommaire et de plus erronée ; aucun document ne rend compte de l'insertion du projet dans son environnement ; - en méconnaissance des articles 1 AU3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et R. 111-2 du code de l'urbanisme, la desserte du terrain d'assiette du projet sera insuffisante en raison du caractère étroit et sinueux de la rue des Grands Terrages qui se termine en impasse ; en outre cette voie est de largeur par endroit inférieure à 4 mètres ; - le plan local d'urbanisme a classé à tort en zone à urbaniser AU le terrain de l'opération alors qu'il est partie intégrante d'un vaste espace naturel bocager ; par ailleurs, en prévoyant la réalisation de parcelles d'environ 500 m², le projet méconnaît le plan d'occupation des sols antérieur, lequel imposait en zone 1 NAb une superficie minimale de 1 000 m² par logement ; ce classement est également contraire au schéma de cohérence territoriale (SCOT) du canton des Sables d'Olonne prescrivant de " limiter vigoureusement " la consommation d'espace et de développer l'urbanisation en continuité des bourgs et villages existants ; la carte jointe au SCOT désigne le secteur du lotissement comme corridor écologique et coulée verte ; - le permis méconnaît encore les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; en effet le secteur du " Petit Paris " où s'inscrit l'opération est marqué par une urbanisation diffuse dans une zone à dominante naturelle éloignée de l'agglomération des Sables d'Olonne ; de plus le terrain d'assiette du projet constitue un espace remarquable proche du rivage au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la commune de Château d'Olonne, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Château d'Olonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. M... et autres le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le dossier joint à la demande de permis d'aménager a été complété par un permis modificatif ; il comporte notamment un projet architectural, paysager et environnemental et des photographies qui ont permis au service instructeur d'apprécier l'intégration du projet dans son environnement ; - la largeur de la rue des Grands Terrages est de 10 mètres au droit de l'opération envisagée, ce qui autorise le croisement facile des véhicules ; cette voie offre une bonne visibilité et ne s'achève pas en impasse, mais se poursuit par un chemin non revêtu ; par ailleurs, le lotissement sera desservi par une voirie interne ; en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme sont inapplicables dans les communes dotées d'un PLU ; - l'illégalité du classement en zone AU du terrain d'assiette du lotissement projeté, invoquée par voie d'exception, doit être écartée : ce classement répond aux critères retenus par le plan local d'urbanisme, lequel, après évaluation environnementale, a mis en oeuvre, en dehors des espaces proches du rivage ou remarquables, une politique de densification de l'urbanisation en continuité des zones agglomérées afin de limiter la consommation d'espace naturel ; la zone concernée est qualifiée d'urbaine par le SCOT ; - au regard de la " loi littoral ", l'opération litigieuse constitue non une extension de l'urbanisation, mais une simple opération de construction adossée au village du Petit Paris ; en tout état de cause, elle peut être regardée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; - le terrain d'assiette herbu ne rentre dans aucune des catégories d'espaces remarquables définies par l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ; il n'est pas considéré comme tel par le SCOT ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour la société SIPO, dont le siège est 6, rue le Corbusier au Château d'Olonne
(85180), représentée par son gérant, la société PHILAM dont le siège est 6, rue le Corbusier au Château d'Olonne
(85180), représentée par son gérant, et la société ETIC Immobilier dont le siège est 17, rue des Roses aux Sables d'Olonne
(85100), représentée par son gérant, par Me Cirier, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; les sociétés SIPO, PHILAM et ETIC Immobilier concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. M... et autres le versement à chacune d'entre elles d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - la notice et les documents graphiques du projet précisent suffisamment l'insertion du projet dans son environnement ; en tout état de cause, il sera procédé à un examen architectural détaillé lors de la délivrance du permis de construire ; - la voie d'accès au lotissement répond aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; au surplus, elle sera en partie aménagée ; - l'article 1 AU3 du règlement du PLU ne concerne que les accès et non les conditions de circulation ; en tout état de cause, l'intersection de la rue des Grands terrages, appelée à desservir le lotissement, et de la route principale, offrira une excellente visibilité ; de plus, cette rue qui débouche sur un chemin rural n'est pas une impasse ; - le classement en zone AU du terrain d'assiette de l'opération forme une poche insérée dans une zone urbanisée et répond ainsi aux critères du code de l'urbanisme ; il est défini comme zone urbaine par le SCOT ; - l'opération doit être regardée, au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, soit comme une opération de construction en milieu urbain, soit comme une extension de l'urbanisation existante ; par ailleurs, elle peut également être considérée comme hameau nouveau intégré à l'environnement ; - le terrain d'assiette n'est pas un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M. M... et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la commune de Château d'Olonne, qui maintient ses précédentes conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour les sociétés SIPO, PHILAM et ETIC Immobilier, qui persistent dans leurs écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me de Baynast, avocat de M. M... et autres ; - les observations de Me L..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune du Château d'Olonne ; - et les observations de Me Cirier, avocat de la société SIPO, de la société PHILAM et de la société ETIC Immobilier ; 1. Considérant que M. M... et autres relèvent appel du jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement n'a, d'une part, que partiellement annulé l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le maire du Château d'Olonne (Vendée) a délivré à la société à responsabilité limitée SIPO et aux sociétés PHILAM et ETIC Immobilier un permis d'aménager un lotissement de 34 lots sur un terrain situé rue des Grands Terrages, d'autre part, a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation du permis modificatif délivré pour le même projet par arrêté du 4 mars 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 22 juillet 2010 des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le jugement du 20 novembre 2012 doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 22 juillet 2010 et 4 mars 2011 présentées par M. M... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " La demande de permis d'aménager précise :
- a)L'identité du ou des demandeurs (...) ; La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement à ce dernier d'attester avoir qualité pour présenter cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager présentée par la société SIPO comporte l'attestation prévue par l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; que le permis modificatif du 4 mars 2011 mentionne comme bénéficiaires conjoints de cette autorisation les sociétés PHILAM et ETIC Immobilier, omises par mégarde dans la première demande ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles R. 423-1 et R. 441-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 :
- a)Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;
- b)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) " ; 7. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis d'aménager requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; 8. Considérant que le dossier de demande de permis d'aménager comprend une notice de présentation, complétée dans le cadre de la demande de permis modificatif, comportant notamment une description typologique et morphologique de l'environnement urbain et naturel du lotissement projeté, assortie d'un jeu de photographies, d'indications sur les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, de croquis d'ambiance et de plusieurs documents graphiques ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce dossier ne permettait pas au service instructeur d'apprécier l'insertion environnementale de ce projet ; 9. Considérant, en troisième lieu, que l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dispose que : " 3.1 Accès Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : Pour assurer la défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, le stationnement et la collecte des ordures ménagères, les voies d'accès devront : - avoir au moins 4 mètres de largeur, - permettre aux véhicules du service incendie de parvenir à moins de 8 mètres d'une façade de la construction. (...) " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si, dans le permis de construire initial, la voie permettant d'accéder au lot n° 13 ne permettait pas aux véhicules de lutte contre l'incendie de parvenir à moins de 8 mètres de la construction projetée, méconnaissant ainsi les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, ce vice a été régularisé par la délivrance le 4 janvier 2013 d'un permis modificatif intégrant à la voirie du lotissement le chemin d'accès à la maison projetée sur ce lot et satisfaisant de la sorte à la prescription posée par l'article 1AU 3 précité du règlement du PLU ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) ; 12. Considérant que si le permis d'aménager ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis d'aménager ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu qu'un permis d'aménager a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que M. M... et autres excipent de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune du Château-d'Olonne en ce qu'il classe le terrain d'assiette du projet litigieux en zone 1AU, mais aussi de la méconnaissance par le permis d'aménager contesté du plan d'occupation des sols antérieur qui imposait dans la zone concernée classée 1 NAb, une superficie minimale de 1 000 m² par logement, alors qu'il n'est pas contesté que chaque lot aura une superficie d'environ 500 m² ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes et photographies produites, que, contrairement aux allégations des requérants, le terrain d'assiette du lotissement projeté n'est situé ni dans le corridor écologique ni dans la coulée verte déterminés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du canton des Sables d'Olonne et par le plan local d'urbanisme ; que le classement en " zone à urbaniser " de ce terrain, dans un secteur qualifiée d'urbain par le SCOT, répond aux orientations de ce dernier et du PLU tendant au développement et à la densification de l'urbanisation en continuité des zones agglomérées et en dehors des espaces littoraux sensibles ; que l'opération envisagée s'inscrira en continuité de la localité du Petit Paris, laquelle comprend environ 110 constructions densément étirées le long d'un axe principal et de voies adjacentes, et que, située au sud-est de cette zone urbaine, l'opération envisagée formera le pendant du secteur groupé de maisons individuelles édifiées de l'autre côté de la rue principale ; que, dès lors, le classement en zone AU des parcelles d'implantation du lotissement litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là qu'il ne peut être fait droit à l'exception d'illégalité soulevée par les requérants ; 14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'il est constant que la commune de Château d'Olonne est une commune littorale ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le lotissement projeté doit être regardé comme une extension de l'urbanisation réalisée en continuité d'une agglomération existante au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, recouvrant une ancienne prairie et distant d'environ 1,3 kilomètre du rivage, présenterait les caractéristiques d'un espace remarquable, en dépit de la présence du ruisseau de la Combe à proximité ; que l'évaluation environnementale annexée au plan local d'urbanisme indique que le secteur où il se trouve est dénué d'intérêt particulier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme ne peut, par suite, être accueilli ; 16. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au lotissement projeté sera aménagé sur la rue des Grands Terrages, à un endroit où cette dernière présente de bonnes conditions de visibilité et une largeur de cinq mètres permettant sans difficulté le croisement de véhicules ; qu'en outre, cette rue sera reprofilée pour améliorer ses qualités techniques ; qu'il n'est pas établi que l'augmentation de circulation résultant de l'opération critiquée serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que la circonstance que la rue des Grands Terrages débouche sur un chemin rural au-delà du périmètre de l'opération n'est pas susceptible d'affecter défavorablement les conditions de circulation des usagers du lotissement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que cette voie ne pouvant être regardée comme une impasse, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AU 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme interdisant la desserte de plus de 50 logements par les voies en impasse est inopérant ; 18. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...) " ; qu'en se bornant à se prévaloir du caractère naturel sensible du secteur d'implantation du lotissement, les appelants n'assortissent pas de précisions suffisantes le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M... et autres ne sont pas fondés à solliciter l'annulation des arrêtés des 22 juillet 2010 et 4 mars 2011 du maire de Château d'Olonne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Château d'Olonne et des sociétés SIPO, PHILAM et ETIC Immobilier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. M... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. M... et autres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens supportés par la commune de Château d'Olonne, ainsi qu'une somme de même montant au titre des frais exposés à ce même titre par les sociétés SIPO, PHILAM et ETIC Immobilier ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. M... et autres est rejetée. Article 3 : M. M..., Mme C..., M. J..., M. K..., M. F..., Mme N..., M. et Mme D... et Mme G... verseront à la commune de Château d'Olonne une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme globale de même montant aux sociétés SIPO, PHILAM et ETIC Immobilier prises ensemble. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... M..., à Mme A... C..., à M. B... J..., à M. I... K..., à M. E... F..., à Mme O... N..., à M. et Mme D..., à Mme H... G..., à la commune du Château d'Olonne, à la société SIPO, à la société PHILAM et à la société ETIC Immobilier. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril 2014. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00156