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13NT00204

CETATEXT000028908061 J4_L_2014_04_000001300204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908061.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT00204, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT00204 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE ROUXEL Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour la SARL Anjou Bâtiment dont le siège social est situé 11 rue du Rocher à Saint-Barthélémy d'Anjou

(49124), par Me B... ; la SARL Anjou Bâtiment demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice causé par le rejet de ses candidatures à plusieurs appels d'offre émanant de l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat ; 2°) de condamner l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat à lui verser une indemnité d'un montant total de 20 000 euros ou, pour le moins, de 10 950 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat le versement de la somme totale de 6 500 euros au titre des frais de procès engagés en première instance et en appel ; elle soutient que : - du fait de son éviction irrégulière, elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir l'attribution des marchés ; - les plis qu'elle a présentés n'ayant pas été ouverts, ses offres n'ont pas été classées ; - ses manquements dans le cadre de la réalisation de travaux antérieurs ne pouvaient lui être opposés sans qu'aient été préalablement recherchés dans ses dossiers de candidature des éléments de nature à justifier de l'existence de garanties professionnelles relatives à l'exécution des marchés ; - le rejet de sa candidature se trouve ainsi fondé sur l'absence de références en violation de l'article 52 du code des marchés publics alors que son dossier comporte des références récentes et, notamment, le certificat Qualibat et ses attestations d'assurance ; - son manque à gagner peut être évalué à 20 000 euros ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la faute commise par l'office lui permet d'obtenir pour le moins le remboursement des frais engagés pour présenter son offre, lesquels s'élèvent à 10 950 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat le 7 juin 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat, par Me C... ; l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Anjou Bâtiment le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'appel d'offre concernant la construction de logements à Doué-la-Fontaine ayant été déclaré sans suite, le rejet de l'offre présentée par la requérante pour ce projet ne résulte pas de son éviction ; - s'agissant des appels d'offre se rapportant aux quatre autres opérations de construction, la commission d'appel d'offres s'est à la fois fondée sur les graves manquements professionnels constatés sur le chantier de Turquant en septembre 2009 et sur l'absence de garanties nouvelles au moment de l'attribution des marchés à l'origine du litige, en novembre 2009 ; - la société ayant ultérieurement exposé ses difficultés et les mesures prises pour y remédier, la commission de la commande publique a retiré sa décision le 15 février 2010 ; - la société requérante ne disposait pas d'une chance sérieuse d'emporter les marchés ; - elle ne justifie ni du taux de marge nette escompté ni du montant de ses frais de constitution de dossiers de candidature ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2014, présenté pour la SARL Anjou Bâtiment qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Boucher, avocat de l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat ;
  1. Considérant que par quatre décisions du 12 novembre 2009, la commission de commandes publiques de l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat a écarté la candidature de la SARL Anjou Bâtiment pour les opérations de construction à venir dont l'appel public paraîtra au plus tard le 12 novembre 2010 dont, notamment, six appels d'offre de l'office auxquels la société venait de répondre ; que cette décision ayant seulement été abrogée sur recours gracieux, à compter du 15 février 2010, la société a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours tendant à la condamnation de l'office à l'indemniser du préjudice causé par son éviction irrégulière de six marchés ; que par un jugement du 14 novembre 2012 dont elle relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable : " I. (...). Les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. (...) " ; que la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments de son dossier de candidature permettent à celle-ci de justifier de telles capacités ;
  3. Considérant que pour écarter la candidature de la SARL Anjou Bâtiment, la commission de commandes publiques s'est seulement fondée sur les manquements constatés dans l'exécution du lot n° 2 " maçonnerie et ravalement " d'un marché passé avec l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat portant sur la construction d'un ensemble de logements à Turquant, sans examiner les dossiers de candidature présentés afin de déterminer s'ils comportaient ou non des garanties nouvelles suffisantes, et a ainsi commis une erreur de droit ; que, toutefois, les seules garanties dont la société requérante était alors en mesure de se prévaloir, et dont la mention dans ses dossiers de candidature n'est pas établie, étaient les références des vingt-trois derniers marchés passés avec des personnes publiques ou privées, son certificat Qualibat 2009 ainsi que les attestations d'assurance relatives à son activité ; qu'il résulte de l'instruction que seuls dix des vingt-trois marchés mentionnés étaient alors achevés et que les références s'y rapportant ne comportaient aucun élément relatif à la qualité de leur exécution ; que, compte tenu de la nature des manquements constatés lors de la réalisation des travaux à Turquant, caractérisés par l'absence de clôture du chantier, l'installation dans l'abri de chantier de sanitaires non conformes à la réglementation, l'absence de l'entreprise à plusieurs réunions de chantier et la présentation d'avenants portant sur la réévaluation des travaux alors que les fondations de l'ouvrage n'avaient pas été correctement coulées, les documents dont se prévaut la requérante ne constituent pas des garanties suffisantes de ses capacités professionnelles et techniques ; que, dans ces conditions, les préjudices dont elle se prévaut doivent être regardés comme imputables non à l'illégalité des décisions du 12 novembre 2009 entachées de l'erreur de droit que la commission de commandes publiques a commise, mais à ses propres manquements et à l'insuffisance de ses garanties ; que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Anjou Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la SARL Anjou Bâtiment demande sur ce fondement tant en ce qui concerne les frais non compris dans les dépens exposés en appel que ceux exposés en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante, la somme de 1 500 euros que l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Anjou Bâtiment est rejetée. Article 2 : La SARL Anjou Bâtiment versera à l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Anjou Bâtiment et à l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
  6. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00204

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