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13NT00249

CETATEXT000028908065 J4_L_2014_04_000001300249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT00249, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00249 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR ELBAZ M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la SARL Etoile du bonheur dont le siège social est situé au 90 boulevard Louis Armand à Saint Berthevin

(53940), par Me Elbaz, avocat ; la SARL Etoile du bonheur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000378 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 mars 2007 et 2008 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 31 mai 2006 au 31 juillet 2008 ainsi que des pénalités ; 2°) de prononcer cette décharge ; elle soutient que : - l'administration a exigé la production de pièces relatives à une période qui n'entrait pas dans la période de vérification ; - la méthode d'extrapolation mise en oeuvre par l'administration était viciée dans son principe et est extrêmement sommaire dans sa détermination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la méthode de reconstitution mise en oeuvre n'était pas viciée ; - la méthode ne présentait pas de caractère sommaire ; - il n'y a pas eu de modifications des conditions d'exploitation à compter du 11 mai 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeA... ;
  1. Considérant que la Sarl Etoile du bonheur, qui exploite un restaurant spécialisé dans la cuisine asiatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 24 mai 2005 au 31 juillet 2008 et sur l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 mars 2006, 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a, d'une part, écarté la comptabilité présentée en raison de l'absence de conservation des données justificatives de recettes, d'autre part, procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires au titre de chaque année ; qu'elle a recouru à la procédure contradictoire pour la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés clos le 31 mars 2008 et à la taxation d'office pour les exercices clos les 31 mars 2006 et 2007 ; que la société requérante a été assujettie, par avis de mise en recouvrement émis le 22 septembre 2009, à des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que la Sarl Etoile du bonheur relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2006 au 31 juillet 2008 et d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 mars 2007 et 2008 ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la Sarl Etoile du bonheur, après qu'il a été initialement établi un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité, ne comporte aucune pièce détaillant les opérations quotidiennes de vente ni aucun justificatif ; qu'elle comportait ainsi de graves irrégularités et a été à bon droit écartée comme non probante par l'administration, laquelle, par suite, était en droit de procéder à la reconstitution des recettes ;
  3. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et la taxe sur la valeur ajoutée due par la Sarl Etoile du bonheur, l'administration s'est fondée, pour la période en litige, sur un fichier présent dans la caisse enregistreuse dénommée StatJ1, logiciel automatiquement généré par les données sources récapitulant les ventes journalières du 1er octobre 2007 au 21 septembre 2008, et pour chaque produit vendu répertorié par le logiciel au cours de la période vérifiée, l'administration a multiplié le prix de vente par la quantité vendue ; qu'elle a comparé les résultats obtenus avec les résultats déclarés en matière de TVA par la société requérante pour la même période ; que l'administration en a déduit un montant annuel non déclaré de 238 261 euros qu'elle a divisé par le nombre de mois pour obtenir un montant forfaitaire de chiffre d'affaires non déclarés de 19 855 euros qu'elle a systématiquement regardé comme éludé pour chaque mois ; que cette méthode consistant à ajouter, chaque mois, une somme forfaitaire au chiffre d'affaires, sans tenir compte des conditions d'exploitation de la SARL Etoile du Bonheur, est excessivement sommaire ; que, par suite, la SARL Etoile du bonheur est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre desdites années, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Etoile du bonheur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la SARL Etoile du bonheur d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL Etoile du bonheur est déchargée, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 mars 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 31 mai 2006 au 31 juillet
  6. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2012 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Etoile du bonheur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Etoile du bonheur et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
  7. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00249 2 1

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