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13NT00324

CETATEXT000028908066 J4_L_2014_04_000001300324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT00324, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00324 1ère Chambre autres C M. LENOIR LEFEVRE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 1er février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101263 en date du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé la SA Polyclinique du Parc, à concurrence de 91 666 euros en droits et 11 366 euros d'intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2006 ; 2°) de remettre cette imposition à la charge de la SA Polyclinique du Parc ; il soutient que : - compte-tenu du caractère aléatoire du contrôle de l'Agence Régionale d'Hospitalisation lequel, effectué sur une période donnée, n'entraîne pas systématiquement un nouveau contrôle au titre de la période postérieure, l'intervention d'un contrôle des comptes 2006 de la Sa Polyclinique du Parc n'apparaissait pas probable, mais simplement éventuelle à la clôture de l'exercice 2006, si bien que les conditions de déduction de la provision n'étaient pas réunies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la SA Polyclinique du Parc, dont le siège social se situe 20 avenue Capitaine Georges Guynemer à Caen

(14000), par Me Lefèvre, avocat ; la SA Polyclinique du Parc conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les conditions de déduction d'une provision telles que résultant de l'article 39-1.5° du code général des impôts étaient réunies, compte-tenu de la probabilité de devoir procéder à un reversement des honoraires perçus à tort au titre de l'année 2006, en raison d'une comptabilisation erronée qui est la même que celle qui a donné lieu à des restitutions au titre de l'année 2005 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour la SA Polyclinique du Parc, qui persiste dans ses conclusions à fins de rejet par les mêmes moyens et porte à la somme de 4 102, 28 euros ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Polyclinique du Parc portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, l'administration a remis en cause la comptabilisation, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, d'une provision d'un montant de 275 000 euros constituée par cette société en vue de faire face au risque de reversement à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de sommes indûment perçues entre le 1er janvier et le 30 septembre 2006 en raison de la tarification erronée par la clinique de certains de ses actes médicaux ; que le ministre délégué chargé du budget relève appel du jugement en date du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé la SA Polyclinique du Parc de la cotisation à laquelle elle a été de ce fait assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ; Sur le recours du ministre :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : ( ...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par la société ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré au bénéfice déclaré par la SA Polyclinique du Parc au titre de l'année 2006 une provision pour risques, constituée en vue de faire face, selon la société, aux conséquences d'un différend l'opposant à l'Agence Régionale d'Hospitalisation au sujet d'une tarification erronée des actes externes accomplis par la clinique ; qu'alors même que la société avait fait l'objet de reversement d'honoraires au titre de l'année 2005 pour ce même motif, un tel risque restait purement éventuel à la clôture de l'exercice 2006 dès lors qu'aucun contrôle n'avait alors été engagé, ni même annoncé, au titre de cet exercice ; que ce risque ne présentait par suite pas, au sens des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, un caractère de probabilité suffisant justifiant à cette même date la comptabilisation d'une provision ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour décharger la SA Polyclinique du Parc des impositions supplémentaires mises à sa charge, sur ce que le risque d'un autre contrôle donnant lieu à des reversements additionnels réclamés par la CPAM du Calvados présentait un caractère de probabilité suffisant à la date de clôture de l'exercice 2006 pour justifier que la société requérante ait constitué une provision correspondant au montant des rappels susceptibles de lui être notifiés au titre de cet exercice ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Polyclinique du Parc devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour ;
  7. Considérant qu'à supposer que la SA Polyclinique du Parc ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction BOI-BIC-PROV-20-10-30 du 12 septembre 2012, relative aux conditions dans lesquelles la perte ou la charge en vue de laquelle une provision est constituée peut être regardée comme probable, cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déchargé la SA Polyclinique du Parc de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Polyclinique du Parc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés dont le tribunal administratif de Caen a accordé la décharge au titre de l'exercice clos en 2006 est intégralement remise à la charge de la SA Polyclinique du Parc. Article 3 : Les conclusions de SA Polyclinique du Parc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SA Polyclinique du Parc. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
  10. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00324 2 1

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