← France

13NT00347

CETATEXT000028908067 J4_L_2014_04_000001300347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908067.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT00347, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT00347 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la commune d'Agon-Coutainville (Manche), représentée par son maire, par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; la commune d'Agon-Coutainville demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-90 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme B... et de Mlle A... acquéreurs évincés, d'une part, la délibération du 21 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les bâtiments et terrains de Coutainville Plaisance,d'autre part, la délibération du même jour du conseil municipal précisant que ce droit s'exercera sur les parcelles cadastrées AB 226 et C 553, enfin, les deux décisions du 28 novembre 2011 par lesquelles le maire a exercé le droit de préemption de la commune sur ces mêmes parcelles ; 2°) d'annuler ces délibérations et décisions ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et de Mlle A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le maire avait reçu le 26 mars 2008 délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption urbain au nom de la commune ; - les délibérations du 21 novembre 2011, dont les intimés ont eu connaissance, étaient suffisamment motivées, indiquant que la commune souhaitait acquérir les bâtiments concernés pour l'installation de ses services techniques ; par ailleurs, le cadre réservé au maire dans les formulaires de déclaration d'intention d'aliéner était trop restreint pour lui permettre de motiver ses décisions de préemption ; - la création de nouveaux ateliers municipaux était prévue dans le compte-rendu du groupe de travail de révision du plan d'occupation des sols, dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme et dans la profession de foi de la liste élue au conseil municipal ; - le droit de préemption urbain a été étendu par délibération du 24 novembre 1995 du conseil municipal à l'ensemble des biens situés en zones U et Na du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour M. et Mme B..., demeurant ... et Mlle A..., demeurant... ; M. et Mme B... et Mlle A..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agon-Coutainville le versement à chacun d'entre eux d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la commune n'établit pas que les délibérations instaurant le droit de préemption urbain auraient été régulièrement affichées et publiées et, par suite, seraient exécutoires ; - le tribunal a reconnu la compétence du maire, et donc l'incompétence du conseil municipal, pour exercer le droit de préemption ; - la mention de l'objet justifiant l'exercice de ce droit, exigée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, fait défaut dans les décisions contestées du maire ; - la commune ne justifie d'aucun projet réel de nature à en justifier l'exercice ; et font valoir, comme en première instance, que : - la commune n'indique pas le motif pour lequel elle veut acquérir au prix de 170 000 euros la partie de la parcelle C 553 proposée par le vendeur à Mlle A... au prix de 150 000 euros ; - les convocations adressées aux conseillers municipaux en vue de la séance du 21 novembre 2011 ne l'ont pas été dans les délais et formes impartis par les textes ; - contrairement aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal n'a pas eu connaissance de l'avis des Domaines, connu ultérieurement, sur le prix des biens concernés ; - la seconde délibération du 21 novembre 2011 a remanié illégalement la délibération précédente seule débattue en conseil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'au vu de deux déclarations d'intention d'aliéner adressées le 31 octobre 2011 au maire d'Agon-Coutainville, portant sur la vente par la SCI du Sénéquet d'un bâtiment commercial à M. et Mme B... et d'un hangar de stockage à Mme A..., le conseil municipal d'Agon-Coutainville a adopté le 21 novembre 2011 une délibération " décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les bâtiments et terrains de Coutainville Plaisance " et une seconde délibération précisant que ce droit s'exercerait sur les parcelles cadastrées AB 226 et C 553 et autorisant le maire à signer les actes d'acquisition à intervenir ; que, par ailleurs, par deux décisions du 28 novembre 2011, le maire a exercé le droit de préemption de la commune sur ces mêmes parcelles ; que la commune d'Agon-Coutainville relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme B... et de Mlle A..., acquéreurs évincés, les deux délibérations du 21 novembre 2011 du conseil municipal et les deux décisions du 28 novembre 2011 du maire ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un maire peut se voir déléguer par le conseil municipal, pour la durée de son mandat, l'exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 26 mars 2008, le conseil municipal d'Agon-Coutainville a délégué au maire " l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme " ; qu'en l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal doit être regardé comme s'étant dessaisi au profit du maire de sa compétence en la matière ; que, dès lors, les délibérations susmentionnées du 21 novembre 2011 sont entachées d'incompétence ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Agon-Coutainville a exercé le droit de préemption de la commune par l'apposition de la seule mention manuscrite " la commune entend exercer son droit de préemption " dans le cadre réservé à cet effet des deux déclarations d'intention d'aliéner transmises par le notaire, y apposant en outre sa signature, la mention " 28 novembre 2011 " et le cachet de la mairie ; qu'ainsi, ces deux décisions de préemption qui ne mentionnent pas l'objet pour lequel ce droit est exercé, sont dépourvues de motivation ; qu'elles ne renvoient à aucun autre élément permettant d'identifier, par référence ou en annexe, la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie ; que, dans ces conditions, elles ne satisfont pas aux exigences de motivation des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que l'appelante ne saurait utilement se prévaloir ni de la connaissance supposée par M. et Mme B... et Mlle A... des délibérations du 21 novembre 2011, lesquelles se bornent au demeurant à indiquer que la commune souhaitait acquérir les bâtiments concernés pour l'installation de ses services techniques, ni de l'évocation de nouveaux ateliers municipaux dans un compte-rendu du groupe de travail sur la révision du plan d'occupation des sols et dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ;
  6. Considérant, enfin, que si la commune produit en appel la délibération du conseil municipal du 24 novembre 1995 élargissant le droit de préemption urbain à l'ensemble des biens situés en zone U et NA, elle n'établit pas, en s'abstenant de la produire, la réalité de la délibération du 17 octobre 1991 qui aurait initialement instauré ce droit, ni en tout état de cause, que ces délibérations auraient été régulièrement affichées ou publiées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Agon-Coutainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les délibérations du 21 novembre 2011 de son conseil municipal et les décisions du 28 novembre 2011de son maire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... et de Mlle A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune d'Agon-Coutainville de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature que M. et Mme B... et Mlle A... ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Agon-Coutainville est rejetée. Article 2 : La commune d'Agon-Coutainville versera à M. et Mme B... et à Mlle A..., une somme de globale de 2 000 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Agon-Coutainville, à M. et Mme B... et à Mlle A.... Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00347

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.