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13NT00611

CETATEXT000028908072 J4_L_2014_04_000001300611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT00611, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00611 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR LEFEUVRE M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. et Mme B..., demeurant au..., par Me Lefeuvre, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002956 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales sont contraires aux stipulations des articles 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le vérificateur a procédé à une vérification de comptabilité et non à un contrôle inopiné ; - il a été privé d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'aucune réunion de synthèse n'a été organisée ; - le secret médical a été méconnu ; - la reconstitution du chiffre d'affaires en ce qui concerne l'activité de tatouage et celle de piercing est excessivement sommaire et viciée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration n'a pas méconnu ses prérogatives dans le cadre du contrôle inopiné ; - les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été respectées ; - le débat oral et contradictoire a eu lieu ; - le requérant n'était pas tenu au secret médical ; - la comptabilité n'était pas probante et a été reconstituée selon une méthode qui n'était pas radicalement viciée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Lefeuvre ;

  1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un contrôle inopiné de son activité professionnelle de tatoueur et de spécialiste en piercing puis d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 ayant abouti à des rectifications de ses bénéfices non commerciaux et de ses bénéfices industriels et commerciaux imposables des années 2004 à 2006, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
  2. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; S'agissant de la compatibilité de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales avec les articles 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  3. Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de portée générale, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire les investigations que prévoient les dispositions particulières de la loi fiscale organisant le contrôle inopiné en vue de faciliter la tâche des services chargés de l'assiette de l'impôt sur le revenu, notamment par la mise en oeuvre d'une procédure de vérification de comptabilité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, qui a pu introduire auprès de l'administration une réclamation pour contester les suppléments d'imposition assortis de pénalités qui lui ont été assignés et a ensuite pu saisir le tribunal administratif et la Cour de céans, n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été privé du droit garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne peuvent, au surplus, être utilement invoquées qu'en ce qui concerne les pénalités ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la différence de situation existant entre un contrôle inopiné et la procédure de vérification de comptabilité justifie, eu égard à cet objet, justifie une différence de traitement ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui prévoient un régime différent de celui de la vérification de comptabilité, avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux biens ; S'agissant des autres moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :
  6. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur s'est borné à contrôler les moyens d'exploitation, le personnel employé, un arrêté de caisse, un inventaire des marchandises en stock et l'existence de documents comptables ; qu'alors même qu'il a estimé que les trois chèques d'un montant de 20 euros placés dans une caisse correspondaient à des arrhes et non à des recettes et a paraphé le cahier de rendez-vous, le contrôle effectué présentait les caractéristiques du contrôle inopiné au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et non d'une vérification de comptabilité ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées dans les locaux du fonds de commerce de M. B... ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'au cours de ces opérations de contrôle, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les constatations opérées ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au vérificateur de tenir une réunion de synthèse ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué dans les propositions de rectification du 21 décembre 2007 et 11 février 2008 les années et impositions concernées, la nature, le montant, les motifs des rehaussements envisagés, et notamment ceux qui le conduisaient à écarter la comptabilité présentée par M. B..., ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer le chiffre d'affaires tiré de l'activité de tatouage et de " piercing " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales " La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal " ; que M. B... qui reproche au vérificateur d'avoir examiné des documents comptables qui contenaient des informations relatives à l'état de santé de ses clients et d'avoir ainsi porté atteinte au secret médical, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il n'est pas membre d'une profession non commerciale qui serait soumise au secret professionnel et, en particulier, au secret médical ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions supplémentaires :
  11. Considérant qu'il est constant que la comptabilité présentée par M. B... était dénuée de valeur probante ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la comptabilité était entachée de graves irrégularités ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur le revenu incombe à M. B... en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
  12. Considérant que pour reconstituer les recettes de l'activité tatouage, l'administration qui ne disposait ni de documents comptables ni des agendas de rendez-vous de M. B..., ceux-ci ayant été systématiquement détruits, a, d'une part, fixé à deux le nombre de clients par jour sur la base de l'existence de deux cabines de tatouage et, d'autre part, déterminé la recette unitaire moyenne par client, soit 71,70 euros pour une heure et demie de travail à partir d'une main courante établie entre le 16 octobre et le 24 novembre 2007 ; que M. B... se borne à faire valoir que les hypothèses retenues par l'administration sont exagérées concernant le nombre de client, le tarif horaire sans apporter le moindre justificatif ; que pour reconstituer les recettes de l'activité piercing, l'administration s'est fondée sur les fiches de renseignements de chaque client établies par M. B... avant toute prestation ; que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme il le soutient, que des personnes faisant l'objet de fiches ne faisaient pas l'objet de " piercing " ; qu'il ne produit pas les factures de fournitures, notamment de cathéter et de bijoux, pour déterminer les conditions d'exploitation que l'administration n'aurait pas prises en compte et qui pourraient justifier du nombre de " piercings " posés ; que les requérants n'établissent pas que les méthodes retenues par l'administration seraient excessivement sommaires ou même qu'elles seraient radicalement viciées dans leur principe ; Sur les pénalités :
  13. Considérant que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique de la minoration de ses recettes par M. B..., ainsi qu'au caractère non probant de sa comptabilité, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, sa mauvaise foi et le bien fondé de l'application des ces pénalités litigieuses ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
  16. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00611 2 1

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