CETATEXT000028908079 J4_L_2014_04_000001300971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908079.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT00971, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT00971 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAGE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour la SCI MAXYSS, dont le siège est situé au Patis au Landreau
(44430), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SCI MAXYSS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008538 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SCI A...Lanthanides, l'arrêté du 13 septembre 2010 par lequel le maire d'Ancenis lui a accordé un permis de construire pour l'agrandissement et le réaménagement d'un supermarché ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI A...Lanthanides devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la SCI A...Lanthanides une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le contenu de la notice architecturale du dossier de demande de permis respecte A...dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire contesté ne méconnaît pas A...dispositions de l'article UB 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; - le permis de construire contesté ne méconnaît pas A...dispositions de l'article UB 10.1 du règlement du POS ; A...hauteurs des deux sas d'entrée transformés n'excèderont pas celles de la construction déjà existante ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 2 mai 2013 adressée à la SCI MAXYSS, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la SCI des Lanthanides, dont le siège est 45 rue Baron Geoffroy à Ancenis
(44150), par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI MAXYSS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le permis de construire litigieux méconnaît A...dispositions de l'article UB 7.2 du règlement du POS de la commune ; - le permis de construire litigieux méconnaît A...dispositions de l'article UB 10 du règlement du POS de la commune ; - A... dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2013 à la commune d'Ancenis, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, présenté par la SCI MAXYSS, qui conclut aux mêmes fins et par A...mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que la demande de la SCI des Lanthanides était irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, applicables aux procédures en cours d'instruction ; la SCI des Lanthanides ne justifie pas être propriétaire ou occupante d'un terrain voisin de celui d'implantation de son projet ; Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2014 à 12 heures ; Vu A...autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; A...parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - A... conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - A... observations de Me C..., substituant Me Page, avocat de la SCI MAXYSS ; - et A...observations de Me B..., substituant Me Viaud, avocat de la société des Lanthanides ;
- Considérant que le maire d'Ancenis a accordé le 13 septembre 2010 à la SCI MAXYSS un permis de construire pour l'agrandissement et le réaménagement d'un supermarché dont elle est propriétaire situé 157, rue Audigane ; que, par jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de la SCI des Lanthanides, a annulé cette décision ; que la SCI MAXYSS relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
- Considérant, d'une part, qu'une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative n'est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable qu'aux recours formés contre A...décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur ; que A...dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, codifié à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur le 19 août 2013, qui imposent qu'il soit justifié par le requérant que le projet faisant l'objet de l'autorisation d'urbanisme dont il conteste la légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir est susceptible d'affecter directement A...conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, sont de nature à porter atteinte aux droits des parties à former un recours ; que par suite, en l'absence de dispositions contraires, elles ne sont pas applicables au recours formé par la SCI des Lanthanides enregistré le 15 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que cette société est propriétaire des parcelles cadastrées O nos 1342 et 1344 jouxtant au nord-est le terrain d'assiette du projet ; que la SCI des Lanthanides justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, tirée du défaut d'intérêt pour agir de la SCI des Lanthanides doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2010 du maire d'Ancenis :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Ancenis : " La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives doit être égale ou supérieure à la hauteur de la construction avec un minimum de 6 m. / A... constructions dont la hauteur à l'adossement est inférieure à 3.20 m peuvent être implantées en limite de propriété. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans des façades et profils joints au dossier de demande de permis, que l'extension du local à usage de réserves, de forme cubique, est implantée sur la limite nord-est du terrain d'assiette ; que s'il vient s'appuyer sur un mur de 1,50 surmonté d'un chéneau, il présente au-dessus de ce dernier une pente de 5° sur une longueur de 9 m, puis se poursuit par une seconde pente de toit d'une inclinaison de 3,1° et se termine par une toiture-terrasse d'une hauteur de 10,5 m qui détermine la hauteur à l'adossement du bâtiment, laquelle méconnaît par suite A...dispositions précitées de l'article UB 7-2 du POS ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du POS d'Ancenis : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. / 10.1 Dans A...secteurs UBb et UBc, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 m à l'égout de toiture. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que la hauteur du bâtiment à usage de réserves, ainsi qu'il a été dit au point 4 est de 10,50 mètres et d'autre part que le réaménagement des entrées du supermarché, situées à l'est et au sud, aura pour conséquence, compte-tenu des armatures métalliques destinées à A...compléter, de porter leur hauteur, de respectivement 9 et 9,90 mètres à 10,20 mètres ; que, dès lors, le permis litigieux, qui autorise des travaux qui n'ont pas pour effet de rendre la construction existante plus conforme à ces dispositions et qui ne sont pas étrangers à ces dernières, méconnaît aussi l'article UB 10 du règlement du POS d'Ancenis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MAXYSS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 septembre 2010 ; Sur A...conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la SCI des Lanthanides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI MAXYSS au titre des frais exposés par elle et non compris dans A...dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans A...circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 2 000 euros à la SCI des Lanthanides au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI MAXYSS est rejetée. Article 2 : La SCI MAXYSS versera à la SCI des Lanthanides une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAXYSS, à la commune d'Ancenis et à la SCI des Lanthanides. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne A...voies de droit commun contre A...parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00971