CETATEXT000028908081 J4_L_2014_04_000001301040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908081.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01040, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01040 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-2618, 12-2619 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'une insuffisance de motivation ; que la motivation stéréotypée de l'arrêté contesté s'agissant de sa vie personnelle et familiale ne permet pas d'établir que l'autorité préfectorale a pris en considération tant son intégration linguistique que la particularité de sa situation familiale sur le territoire français, dans la mesure où sa soeur y réside régulièrement ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d''une irrégularité ; qu'il est intervenu sur la base d'un avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 10 février 2012 qui ne se prononçe pas sur la durée des soins envisagés et méconnait l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sur le plan familial, il a avec son épouse fui l'Albanie en raison de l'opposition de la famille de sa femme à leur mariage ; que, sur le plan médical, il souffre de problèmes de santé qui nécessitent un traitement médical ; que sur le plan personnel et professionnel, il démontre son intégration dans la société française par l'apprentissage de la langue et par une embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion à compter du 5 décembre 2011 au sein de l'entreprise Retrilog ; - qu'en fixant l'Albanie comme pays de renvoi alors que la menace de représailles liées à un conflit de voisinage et à une vengeance privée résultant d'un droit coutumier local de "reprise de sang", a conduit sa famille à quitter ce pays, le préfet, qui n'était pas lié par les appréciations portées par les instances du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la requête est irrecevable pour tardiveté ; - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et est intervenu après un examen complet de la situation de M. B... ; - que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ne peut qu'être écarté ; - que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et de son épouse, qui ne justifient pas d'une particulière intégration, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés ; - qu'à la suite des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé et son épouse n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'établir la réalité du risque invoqué en cas de retour en Albanie ; Vu la décision du 27 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Morbihan tirée de la tardiveté de la requête :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui rappelle notamment les différentes démarches entreprises par M. B... depuis son arrivée en France le 18 octobre 2010 pour obtenir un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné que la soeur de M. B... réside régulièrement en France ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ; que M. B... n'est pas non plus fondé à soutenir que les premiers juges se seraient ainsi mépris sur la portée de ce moyen ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi" ; qu'aux termes enfin de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser, par l'arrêté contesté, de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de la région Bretagne, qui a indiqué, dans un avis émis le 10 février 2012, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce médecin ajoutant qu'il n'existait pas de contre-indication sur la capacité à voyager de l'intéressé ; que compte tenu de la teneur et du sens de cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé pouvait régulièrement se dispenser de se prononcer spécifiquement sur la durée prévisible du traitement approprié ; qu'il s'ensuit que, cet avis ayant été régulièrement émis, l'arrêté contesté n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée que le préfet se soit estimé lié par cet avis et ait méconnu sa propre compétence ; que le requérant n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 27 février 2012 du préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 511-4 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;
- Considérant, en troisième lieu, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché pour les mêmes considérations d'une erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que le préfet du Morbihan n'a pas méconnu en fixant l'Albanie comme pays de destination les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT010402