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13NT01041

CETATEXT000028908082 J4_L_2014_04_000001301041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908082.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01041, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01041 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, la requête enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme C... A... épouseB..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-2618, 12-2619 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'une insuffisance de motivation ; que la motivation stéréotypée de l'arrêté contesté s'agissant de sa vie personnelle et familiale ne permet pas d'établir que l'autorité préfectorale a pris en considération tant son intégration linguistique que la particularité de sa situation familiale sur le territoire français dans la mesure où sa belle-soeur y réside régulièrement ; - que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sur le plan familial, elle a avec son mari fuit l'Albanie en raison de l'opposition de la famille de sa femme à leur mariage ; que, sur le plan médical, son mari souffre de problèmes de santé qui nécessitent un traitement médical ; que sur le plan personnel et professionnel, elle démontre son intégration par l'apprentissage de la langue française ; - qu'en fixant l'Albanie comme pays de renvoi alors que la menace de représailles liées à un conflit de voisinage et à une vengeance privée résultant d'un droit coutumier local de "reprise de sang " pèse sur son couple, le préfet, qui n'était pas lié par les appréciations portées par les instances du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la requête est irrecevable pour tardiveté ; - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et est intervenu après un examen complet de la situation de Mme B... ; - que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée et de son époux, qui ne justifient pas d'une particulière intégration, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés ; - qu'à la suite des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressée et son époux n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'établir la réalité du risque invoqué en cas de retour en Albanie ; Vu la décision du 27 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de l'instance et désignant Me Le Strat pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Morbihan tirée de la tardiveté de la requête :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui rappelle notamment les différentes démarches entreprises par Mme B... depuis son arrivée en France le 18 octobre 2010 pour obtenir un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné que la belle-soeur de Mme B... réside régulièrement en France ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante ; que Mme B... n'est pas non plus fondée à soutenir que les premiers juges se seraient ainsi mépris sur la portée de ce moyen ;
  3. Considérant, en second lieu, pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché pour les mêmes considérations d'une erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que le préfet du Morbihan n'a pas méconnu en fixant l'Albanie comme pays de destination les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  5. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT010412

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