CETATEXT000028908083 J4_L_2014_04_000001301058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908083.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01058, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01058 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. A... B... et Mme E... C..., domiciliés au Secours Catholique, 48 rue des Murlins à Orléans
(45000), par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2299 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés du 5 mars 2012 du préfet du Loiret ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent : - que les premiers juges n'ont pu estimer qu'ils avaient constitué une vie commune et stable hors du territoire français compte tenu des discriminations dont ils ont fait l'objet en tant que membres issus de l'ethnie rom du Kosovo ; qu'ils justifient de la présence en France de plusieurs membres de leur famille et de l'absence de toute attache familiale dans leurs pays d'origine ; que la scolarisation de leurs enfants, leur maîtrise de la langue française et la présence en France des membres de leur famille démontrent leur intégration en France ; - que les arrêtés contestés portent une atteinte excessive à leur vie privée et familiale, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur de droit dès lors qu'ils n'ont pas la même nationalité et qu'ils ne précisent pas si leurs enfants ont vocation à suivre leur père ou leur mère ; - que pour les mêmes motifs, les arrêtés contestés révèlent un défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles et familiales ; - qu'ils sont également entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que le jugement attaqué, qui a omis de répondre sur cette question est entaché d'irrégularité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ses décisions fixant le pays de destination de M. B... et Mme C... et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays membre de l'Union européenne ; - que l'entrée en France de M. B... et Mme C... présente un caractère récent ; que M. B... n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens qu'il entretient avec ses frères présents en France ; que ceux-ci disposent pour l'un d'un titre de séjour et pour les deux autres de récépissés de demande de titre de séjour ; qu'ils n'ont donc pas vocation à rester durablement en France ; que les requérants n'apparaissent pas dépourvus de toute attache familiale au Kosovo ou au Monténégro ; qu'ils ne font état d'aucune volonté particulière d'insertion dans la société française ; qu'en dépit du fait que leur fils cadet soit né en France, la situation des intéressés ne leur permet pas de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les requérants ont tous deux déclarés être Roms d'origine kosovare ; que M. B... a indiqué en avril 2010 être de nationalité kosovare ; qu'ils ont eu deux enfants nés au Kosovo en mai 2007 et août 2008, ce qui démontre que leur vie commune est possible dans ce pays ; qu'ils ne soutiennent pas qu'ils vivaient dans deux pays différents avant leur entrée en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'est ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il n'est pas démontré que la séparation du couple induite par un éloignement vers des pays différents serait de nature à entraîner un éclatement définitif de la famille ; - qu'ils n'établissent pas qu'ils encourraient personnellement et du fait de leur union un réel danger en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 mars 2014, pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'appel incident du préfet qui a été introduit après l'expiration du délai d'appel n'est pas recevable ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour le représenter ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013 refusant d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 septembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés du 5 mars 2012 du préfet du Loiret ; que, par la voie de l'appel incident, le préfet du Loiret sollicite l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé les décisions contenues dans ses arrêtés fixant le pays de renvoi des intéressés ; Sur l'appel principal de M. B... et Mme C... : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal administratif d'Orléans à l'encontre des décisions litigieuses portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
- Considérant que M. B... et Mme C..., qui sont entrés en France irrégulièrement le 15 avril 2010 selon leurs déclarations, à l'âge respectif de 25 et 24 ans, avec leurs deux enfants nées à Pecht au Kosovo les 14 mai 2007 et 7 août 2008, n'apportent aucun justificatif, ni aucune attestation justifiant de leur intégration à la société française ; que si M. B... soutient que trois de ses frères résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'un a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 juin 2012, qu'un autre était titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 26 juillet 2013 et que le troisième ne disposait au même titre que son épouse que d'une autorisation provisoire de séjour dont la validité expirait pour lui le 4 juillet 2012 et pour elle le 1er novembre 2012 ; que les requérants, qui ont eu un troisième enfant né le 16 avril 2010 en France, soutiennent par ailleurs qu'ils ne possèdent pas la même nationalité et affirment désormais que M. B... serait né à Podgorica au Monténégro et que Mme C... serait née à Petch au Kosovo ; qu'ils se prévalent de la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu qu'ils ont présenté un récit crédible des comportements discriminatoires qu'ils ont subis en raison de leur origine rom ; que les intéressés n'établissent cependant ni être dépourvus de toutes attaches familiales dans un pays dont l'un d'eux à la nationalité, ni être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale avec leurs trois enfants hors du territoire français et dans un même pays ; que, dans ces conditions, et eu égard tant au caractère irrégulier de leur entrée en France, que de la courte durée de leur séjour sur ce territoire, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen exhaustif de leur situation personnelle, n'a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés du 5 mars 2012 ; Sur l'appel incident du préfet du Loiret :
- Considérant que les conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel par lesquelles le préfet du Loiret demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ses décisions du 5 mars 2012 fixant le pays de renvoi de M. B... et de Mme C... doivent être regardées comme un appel incident ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces conclusions ne soulèvent pas un litige distinct de celui qu'ils ont introduit à l'encontre du même jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du même jour contenues dans les mêmes arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et ne sont, par suite, pas irrecevables ;
- Considérant que les décisions contestées prises à l'encontre de M. B... et de Mme C... fixent comme pays de destination leur pays d'origine ; que les premiers juges ont estimé que le préfet avait entendu fixer comme pays de renvoi pour le requérant le Monténégro et pour son épouse D...et que la mise en exécution de ces décisions auraient pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans leurs demandes d'asile, les intéressés se sont déclarés tous les deux roms du Kosovo ; que leurs deux premiers enfants sont nés à Petch ; que selon le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni l'identité, ni la nationalité des intéressés n'ont été attestées par des documents officiels ; que devant la cour nationale du droit d'asile M. B... et Mme C... ont été regardés comme étant de nationalité kosovare et d'origine rom ; que leurs déclarations n'ont pas permis d'estimer qu'ils étaient personnellement exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations quant à la nationalité des requérants ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que les enfants du couple seraient dans l'impossibilité de suivre leurs deux parents ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions fixant leur pays de destination étaient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... et Mme C... devant le tribunal administratif à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant que si les requérants ont entendu soutenir dans leur demande introductive d'instance que les décisions fixant leur pays de renvoi étaient entachées d'une erreur de droit, ce moyen à supposer qu'il soit distinct de celui précédemment évoqué au point 6, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que par suite, il ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises par le préfet du Loiret le 5 mars 2012 à l'encontre de M. B... et de Mme C... ne sont entachées d'aucune illégalité ; que par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet du Loiret est fondé à solliciter l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions fixant le pays de destination de M. B... et Mme C... ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B... et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer leur situation et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... et Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que le préfet du Loiret demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 12-2299 du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 septembre 2012 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 5 mars 2012 du préfet du Loiret fixant le pays de destination de M. B... et Mme C.... Article 3 : Les conclusions de la demande de M. B... et Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2012 du préfet du Loiret fixant leur pays de destination ainsi que le surplus des conclusions du préfet du Loiret sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01058