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13NT01070

CETATEXT000028908084 J4_L_2014_04_000001301070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908084.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01070, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01070 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. C... B... et Mme A... B..., domiciliés au Secours Catholique, 48 rue des Murlins à Orléans

(45000), par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2297 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mars 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer leurs demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent : - que les arrêtés contestés sont contraires aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entachés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que la situation sanitaire en Guinée ne permet pas d'envisager le suivi du traitement médicamenteux de Mme B... et que les documents produits par le préfet ne sont pas de nature à remettre en cause cet état de fait ; - que, leur situation étant indissociable, l'arrêté concernant M. B... est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les arrêts contestés ont été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - qu'il n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que pour les seuls étrangers qui remplissent les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; - que la production de deux certificats médicaux peu circonstanciés et ne faisant pas état de l'impossibilité pour Mme B... d'être soignée en Guinée n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé ; que l'intéressée ne fournit aucun élément établissant les difficultés personnelles qu'elle rencontrerait dans son pays pour la prise en charge du coût de son traitement ; qu'elle bénéficiera d'un meilleur soutien familial en Guinée ; - que le couple, dont l'entrée en France est récente, a conservé toute sa famille en Guinée ; qu'il ne justifie pas de son insertion en France ; que M. et Mme B... ont la possibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour le représenter ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013 refusant d'admettre Mme A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants guinéens, relèvent appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mars 2012 du préfet du Loiret portant à leur encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ;
  2. Considérant que M. et Mme B... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les arrêtés contestés ne sont entachés ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code précité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que le préfet du Loiret demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01070

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.