CETATEXT000028908085 J4_L_2014_04_000001301086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908085.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01086, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01086 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SOUSTIEL Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3920 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; il soutient : - que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait au préfet, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'inviter à présenter ses observations écrites ou orales ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a en France un fils dont il s'occupe très régulièrement ; - qu'en cas de retour en Guinée, il risque de subir des actes de torture, des peines ou des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organise une procédure particulière de contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne pourra qu'être écarté ; - que, selon ses propres déclarations, le requérant est marié à une ressortissante guinéenne avec laquelle il a eu quatre enfants ; que s'il soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils né en France le 3 août 2012, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; que par suite, et compte tenu de son entrée récente en France, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que M. A... n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine il encourrait des risques particuliers ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 juillet 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Soustiel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.