CETATEXT000028908089 J4_L_2014_04_000001301406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908089.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT01406, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT01406 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE KERN M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu, enregistrée le 11 février 2013, la lettre par laquelle la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, dont le siège est sis Espace Saint-Marc 5, place du 6 Juin 1944 à Orléans, a présenté, par l'intermédiaire de Me B..., une demande tendant à obtenir, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 et du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1104158 rendu le 2 août 2012 par le tribunal administratif d'Orléans ; Vu la lettre du 11 mars 2013 par laquelle le président de la Cour a informé la communauté d'agglomération Orléans val de Loire du classement administratif de sa demande ; Vu, enregistré le 26 avril 2013, le mémoire par lequel la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire conteste la décision de classement susvisée et demande à la Cour de prendre toutes mesures utiles permettant l'exécution du jugement précité et de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi ; elle soutient que : - le jugement de première instance est exécutoire nonobstant l'appel relevé devant la Cour ; - dans le cadre de la sincérité budgétaire, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle était tenue de provisionner la somme dont elle est débitrice ; - dès lors que le jugement de première instance a rejeté la requête d'annulation du titre exécutoire, la somme en litige lui reste due ; Vu l'ordonnance du 7 mai 2013 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Orléans val de Loire, qui conclut aux mêmes fins ; Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2014 à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 février 2014 pour la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que : - dans l'hypothèse où le jugement attaqué serait confirmé, la communauté d'agglomération pourra procéder au mandatement d'office de la somme en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Chanon, avocat de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire ; - et les observations de Me Bardoul, avocat de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
- Considérant que la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire a entrepris la réalisation d'une seconde ligne de tramway d'est en ouest, en complément de la première ligne nord sud mise en service en 2000 ; que ce projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté du 10 janvier 2008 du préfet du Loiret ; que les contraintes techniques de construction ont rendu nécessaire le dévoiement des réseaux sous-viaires, en particulier le déplacement des canalisations du service public de distribution d'eau potable sur le territoire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, géré en régie directe par la commune ; que nonobstant le différend né entre elles sur les modalités de prise en charge financière, les deux collectivités ont conclu le 20 octobre 2008 une convention par laquelle la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire a été désignée en qualité de maître d'ouvrage unique de l'opération de dévoiement des réseaux d'eau dans le cadre de l'aménagement de la ligne de tramway ; que le président de la communauté d'agglomération a émis, le 5 mai 2011, à l'encontre de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, un titre exécutoire d'un montant de 1 004 207,88 euros TTC en vue du remboursement des travaux de déplacement des canalisations, alors achevés ; que, par jugement du 2 août 2012 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle tendant à l'annulation de ce titre de recette exécutoire ; que, le 11 février 2013, la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire a demandé au président de la Cour d'assurer la complète exécution de ce jugement ; que, par une lettre du 11 mars 2013, le président de la Cour a procédé à un classement administratif ; que la communauté d'agglomération a contesté le 26 avril 2013 cette décision ; qu'une procédure juridictionnelle a été ouverte par ordonnance du 7 mai 2013 du président de la Cour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédant et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1°) En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel (...) permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant la juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien fondé d'une créance assise et liquidée par la collectivité territoriale (...) suspend la force exécutoire du titre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S' il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite " ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. / Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qu'une dépense qui correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations, doit être regardée comme obligatoire et susceptible de faire l'objet, par le représentant de l'Etat, d'une inscription d'office au budget de la collectivité locale débitrice en application de l'article L. 1612-15, si les ressources nécessaires ne sont pas déjà prévues dans ce budget, soit d'un mandatement d'office en application de l'article L. 1612-16 si des crédits suffisants ont déjà été inscrits au budget ; qu'il en va ainsi de l'obligation pesant sur la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle en ce qui concerne le remboursement à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire de la somme de 1 004 207,88 euros correspondant au coût du déplacement des canalisations de son réseau de distribution d'eau résultant de l'implantation de la seconde ligne de tramway susmentionnée dès lors que, par arrêt n° 12NT02768, la cour a confirmé le rejet par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2012 de l'opposition de la commune au titre de recette exécutoire émis le 5 mai 2011 par le président de la communauté d'agglomération pour le recouvrement de la somme susmentionnée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire de saisir le préfet du Loiret afin de mettre en oeuvre les voies de droit dont elle dispose en vertu des dispositions sus-rappelées du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que ses conclusions susvisées tendant à ce que la Cour ordonne les mesures sollicitées aux fins d'exécution du jugement du 2 août 2012 sont irrecevables et, dès lors, doivent être rejetées ;
- Considérant, enfin, que le préjudice matériel qui résulterait de la carence de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à s'acquitter du paiement du titre exécutoire n'est pas établi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la collectivité requérante tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire et à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au préfet du Loiret, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01406