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13NT01428

CETATEXT000028908090 J4_L_2014_04_000001301428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908090.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01428, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01428 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DAVID Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par Me David, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-644 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire a confirmé la décision du 12 janvier 2012 lui infligeant une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l'audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision du président de la commission de discipline ne sont pas inopérants à l'encontre de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - que les dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées dès lors que le compte rendu d'incident a été rédigé 48 minutes après les faits et qu'il n'indique pas par quel agent il a été établi ; qu'il n'est pas possible de vérifier que l'agent qui a rédigé ce compte rendu était compétent, qu'il était présent lors des faits ou informé par ce dernier, ni même qu'il n'ait pas siégé en commission de discipline ; qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit la possibilité d'anonymiser le compte rendu pour des raisons de sécurité ; - que la décision d'engager les poursuites disciplinaires n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - que le tribunal administratif a conclu sans aucune motivation que la décision d'engager les poursuites disciplinaires ne faisait pas grief ; - que la décision contestée a été prise en violation des règles du procès équitable et en particulier de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun des éléments du dossier ne constitue le compte rendu professionnel ou une enquête ; que si le délégué interrégional des services pénitentiaires indique qu'un compte rendu professionnel a été rédigé le 30 décembre 2011 par deux surveillants moniteurs de sport, ce document ne lui a été communiqué ; - que le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête et la convocation devant la commission de discipline, qui indiquent qu'il a été l'auteur d'un vol, méconnaissent tant l'alinéa 2 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la France le 4 octobre 1981 et l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en vertu desquels la présomption d'innocence doit prévaloir et la personne intéressée doit préalablement être mise à même de présenter des observations écrites ou orales ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commission de discipline constitue un tribunal au sens conventionnel en ce qu'elle rend des décisions ayant le caractère de sanctions pénales ; - qu'en vertu des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale, le contrôle d'un ordinateur ne peut être effectué que dans le cadre d'une perquisition par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; que les articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire NOR JUSK094006C en date du 13 octobre 2009 devront être écartés comme contraires aux dispositions législatives, conventionnelles (article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et constitutionnelles (article 66 de la Constitution) ; que le contrôle de son ordinateur est irrégulier dès lors qu'il a été effectué par des surveillants pénitentiaires ; - qu'il a été privé du droit à un procès effectif tel qu'il est défini à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission de discipline était irrégulièrement constituée dès lors qu'aucune mention n'apparaît quant à la présence de deux assesseurs ainsi que le prévoit l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-7 de ce code, la commission de discipline doit comprendre un membre extérieur ; qu'en cas contraire, cela entraîne une rupture d'égalité entre les personnes poursuivies ; qu'il n'est pas possible de vérifier si les assesseurs ont été désignés par le président de la commission de discipline ainsi que le prévoit l'article R. 57-7-8 du même code ; qu'en application des dispositions de l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale, les désignations en qualité d'assesseur doivent être mises à la disposition des détenus ; que pour l'ensemble de ces raisons, la composition de la commission de discipline est entachée d'irrégularités ; - que la décision du 12 janvier 2012, qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles la sanction maximale est prononcée, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - que cette décision est entachée d'une contradiction de motifs dès lors qu'elle indique qu'il n'est pas possible d'admettre la version des faits du détenu alors que celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer devant la commission ; - que la commission de discipline fait état dans ses " motivations " de faits non présents dans le dossier ; qu'aucun élément du dossier ne fait état d'actes préparatifs d'évasion ; que le fait de détenir une corde n'est pas un acte préparatoire à l'évasion ; que la commission ne pouvait tirer des interprétations des faits sans porter atteinte aux droits de la défense ; que les affirmations fantaisistes selon lesquelles il serait toujours à la limite de la règlementation ne peuvent justifier une sanction ; que, pour l'ensemble de ces raisons, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'avant de prononcer la sanction la plus répressive, il convenait de justifier pourquoi les autres sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale ne pouvaient être prononcées ; que le principe d'individualisation de la peine n'a pas été respecté ; que la sanction prononcée, qui ne prend en compte ni sa personnalité, ni sa situation pénale, est particulièrement inadaptée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la circonstance que le rapporteur public n'a pas précisé s'il proposait le rejet de la requête en se fondant sur un motif d'irrecevabilité ou sur une raison de fond n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; - que les premiers juges ont examiné les moyens soulevés par M. C... tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ; - que la décision d'engager des poursuites n'entre dans aucune des catégories des décisions devant être motivées au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du président de la commission de discipline est inopérant ; - que la circonstance que la décision de placement à titre préventif de M. C... en cellule disciplinaire ne mentionne pas expressément que s'était l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ne peut être considérée comme caractérisant une insuffisance de motivation ; - que le délai visé à l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'en tout état de cause, le compte rendu d'incident a été rédigé 48 minutes après la commission des faits ; qu'aucune disposition n'impose que le nom de son auteur apparaisse sur le compte rendu d'incident ; que ce moyen est sans incidence dès lors que l'auteur du compte rendu est identifiable ; que le chef d'établissement a pu s'assurer que l'auteur du compte rendu n'était pas membre de la commission de discipline ; que l'anonymat des agents est préservé pour des raisons de sécurité ; - que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire des détenus ; que M. C... a reçu communication du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête et a été en mesure de connaître l'ensemble des éléments invoqués par l'administration ; que le vol n'étant pas l'objet de la procédure disciplinaire en litige, les pièces se rapportant à ce vol qui s'est déroulé le 30 décembre 2011 dans la salle de musculation n'ont pas été communiquées au requérant qui a comparu devant la commission de discipline sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale réprimant disciplinairement le fait de participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ; que le moyen tiré du non respect de la présomption d'innocence est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui a le caractère d'une sanction disciplinaire prise en application de dispositions règlementaires et non d'une sanction pénale ; qu'en tout état de cause, la commission a apprécié l'ensemble des éléments de fait et le conseil de M. C... a pu contester les faits reprochés à son client ; - qu'en vertu de l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale, un tableau de roulement désignant les assesseurs extérieurs appelés à siéger en commission de discipline permet de savoir à quelle date ils doivent siéger ; que cet article ne prévoit ni affichage, ni publication de cette liste auprès des détenus ; que la commission était présidée par le directeur adjoint de l'établissement, assisté de deux assesseurs, dont une personne extérieure ; que l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ne constitue pas une violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe des procédures de référé permettant de suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; - que les articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale traitent exclusivement des enquêtes judiciaires et ne sont pas applicables aux mesures de contrôle litigieuses et que l'article D. 449-1 du même code est issu du décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 qui se fondait sur les articles 717 et 728 de ce code aux termes desquels le Premier ministre disposait d'une habilitation générale et d'une compétence pour arrêter les dispositions de cet article ; que le requérant ne précise pas en quoi les dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale et celles de l'article 6-1 de la circulaire du 13 octobre 2009 méconnaissent les dispositions de l'article 66 de la Constitution ; que la détention d'une corde dans un établissement qui laisse une large place à l'autonomie des personnes détenues, et dont les murs d'enceinte sont d'environ 6 mètres de haut, est plus risquée que dans une maison d'arrêt ; que l'intéressé connaissait l'existence de la procédure de fouilles des cellules en cas de vol d'une corde ; - qu'en application de l'article R. 57-7-47 et de l'alinéa 6 de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, l'intéressé encourrait une sanction de 20 jours de mise en cellule disciplinaire pour le fait de participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ; que la sanction ne présente aucun caractère disproportionné ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 mai 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me David pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son article 66 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la France le 4 octobre 1981 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 10 janvier 2012 à 12 heures 38, M. C..., incarcéré depuis le 3 avril 2004 et détenu depuis le 10 mai 2010 au centre pénitentiaire de Caen, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident indiquant que vers 11 heures 50 une corde de rappel de 7 mètres, dérobée préalablement dans la salle de sport, avait été découverte dans l'unité centrale de son ordinateur, lequel avait été " saisi " la veille à la suite d'une fouille de sa cellule ; que l'intéressé a été placé en quartier disciplinaire à titre préventif par une décision du 10 janvier 2012 qui lui a été notifiée le même jour à 12 heures 14 ; qu'un rapport d'enquête a été rédigé à 14 heures 15 ; que la commission de discipline s'est réunie le 12 janvier 2012 à 11 heures ; que la sanction de 20 jours de quartier disciplinaire dont 2 jours en prévention, proposée par cette instance à l'encontre de M. C... pour avoir " participé à une évasion ou à une tentative d'évasion ", a été prise par son président ; que l'intéressé a présenté un recours préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire qui, par une décision du 24 février 2012, a confirmé la sanction disciplinaire initiale ; que M. C... a sollicité l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Caen, qui, par un jugement rendu le 28 mars 2013, a rejeté sa demande ; que M. C... fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. C... soutient que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l'audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative en vertu duquel : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ; que toutefois, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement ; que par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté ;
  3. Considérant que si la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires se substitue à celle du président de la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le tribunal administratif de Caen a estimé, à juste titre, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 12 janvier 2012 du président de la commission de discipline étaient irrecevables et devaient être rejetées, il a cependant examiné l'ensemble des moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision du 24 février 2012 du directeur interrégional relatifs à la procédure suivie devant cette commission ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont par ailleurs suffisamment motivé leur décision, auraient déclaré à tort inopérants des moyens qui ne l'étaient pas et entaché d'irrégularité le jugement attaqué à raison de ce motif ; Sur la légalité externe de la décision contestée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident a été rédigé 48 minutes seulement après la révélation des faits incriminés ; qu'il a pu légalement être rendu anonyme afin de protéger la sécurité de son auteur, lequel peut au demeurant être identifié compte tenu des mentions figurant sur ce document qui permettent de s'assurer tant de sa qualité que du respect des dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le vice de procédure allégué n'est pas constitué ;
  5. Considérant que si le requérant soutient que la décision d'engager les poursuites disciplinaires n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision contestée du 24 février 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires dès lors que la décision d'engager des poursuites disciplinaires n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux détenus sont prises "en commission de discipline" par le président de cette instance puis, après recours préalable, par le directeur interrégional des services pénitentiaires ; que contrairement à ce que soutient le requérant, elles ne sont pas prononcées par un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne comparaissait pas devant la commission de discipline pour le vol de la corde litigieuse mais pour avoir " participé à une évasion ou à une tentative d'évasion " faisant suite à la découverte de cette corde dissimulée dans l'unité centrale de son ordinateur ; que dès lors, il n'avait pas à recevoir une copie du compte rendu établi le 30 décembre 2011 dans le cadre de ce vol par les deux surveillants, moniteurs de sport, lequel au demeurant lui a été communiqué au cours de la procédure de première instance ; que par suite, le requérant, qui a été destinataire du compte rendu d'incident du 10 janvier 2012 et du rapport d'enquête établi le même jour, préalablement à son passage devant la commission de discipline, et a été en mesure de connaître l'ensemble des griefs qui lui étaient faits par l'administration pénitentiaire, n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ;
  7. Considérant que M. C... soutient que le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête et la convocation devant la commission de discipline, qui font état du vol de la corde retrouvée dans l'unité centrale de l'ordinateur de l'intéressé, méconnaissent tant l'alinéa 2 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la France le 4 octobre 1981 et l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en vertu desquels la présomption d'innocence doit prévaloir et la personne intéressée doit préalablement être mise à même de présenter des observations écrites ou orales ; que la décision par laquelle il a été infligé une sanction de 20 jours de placement en cellule disciplinaire à M. C... ne constitue pas une sanction pénale et ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence invoqué par le requérant qui, s'il n'a pas souhaité s'exprimer devant la commission de discipline, était représenté par son conseil, lequel a été en mesure de faire valoir sa défense ; que par suite, ces moyens ne pourront, en tout état de cause, qu'être écartés ;
  8. Considérant que M. C... soutient qu'en vertu des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale le contrôle d'un ordinateur ne peut être effectué que dans le cadre d'une perquisition par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire et que les articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire NOR JUSK094006C en date du 13 octobre 2009 sont contraires à ces dispositions législatives, à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 66 de la Constitution ; que l'article 728 du code de procédure pénale dispose toutefois que : " Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires. " ; qu'aux termes de l'article D. 449-1 dans sa version alors en vigueur " Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que l'administration a procédé à une fouille de la cellule de M. C... à la suite du vol d'une corde de rappel dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire ; que compte tenu des indices découverts lors de cette fouille, et notamment du fait que les scellés posés sur l'unité centrale de son ordinateur avaient été coupés, l'administration pénitentiaire a pu légalement procéder sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale à un contrôle plus poussé de son ordinateur ; que M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 66 de la Constitution, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale, dans les prévisions desquelles il n'entrait pas ;
  9. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline, et a l'obligation de former un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, ne peut qu'être écarté dès lors que les dispositions de l'article 57-7-32 du code de procédure pénale qui prévoit l'existence d'un tel recours administratif obligatoire préalable ne font pas obstacle à la faculté dont dispose cette personne d'exercer contre cette sanction un recours juridictionnel, notamment dans le cadre des procédures de référé prévues par le livre V du code de justice administrative ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. " ; que l'article R. 57-7-8 de ce code dispose que " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était présidée par l'adjoint au directeur de l'établissement dans lequel M. C... était incarcéré ; que cet agent pénitentiaire disposait d'une délégation du 25 janvier 2011 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du 3 février 2011 ; qu'il était assisté de M. A..., surveillant, et de M. Belloul, assesseur extérieur, ainsi qu'en atteste le tableau fourni en premier instance par l'administration pénitentiaire détaillant la composition de la commission de discipline du 12 janvier 2012 ; que par suite, cette instance était régulièrement composée, ainsi que M. C... ont été en mesure de le vérifier ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale ne prévoit pas que les désignations en qualité d'assesseur soient mises à la disposition des détenus ; Sur la légalité interne de la décision contestée :
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 24 février 2012 prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires s'est substituée à la celle du 12 janvier 2012 du président de la commission de discipline ; que par suite, les moyens présentés par M. C... tirés de ce que la décision du 12 janvier 2012 ne justifie pas des raisons pour lesquelles la sanction maximale est prononcée, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, est entachée d'une contradiction de motifs dès lors qu'elle indique qu'il n'est pas possible d'admettre la version des faits du détenu alors que celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer devant la commission et que celle-ci a pris en compte des affirmations totalement fantaisistes sur son comportement qui ne se rapportent pas à la procédure suivie devant cette instance, ne peuvent qu'être écartés ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note du 31 janvier 2012, que M. C... s'est rendu seul à la salle de sport le jour du vol d'une corde de rappel ; qu'à l'occasion de la fouille du détenu et de sa cellule, le 9 janvier 2012, l'unité centrale de son ordinateur a été bougée ; qu'il a alors été constaté que les scellés avaient été coupés minutieusement ; que le directeur adjoint de l'établissement pénitentiaire a prononcé la " saisie " temporaire de cette unité centrale pour contrôle ; que selon le compte rendu d'incident établi le 10 janvier 2012 à 12 heures 38, auquel se réfère tant le rapport d'enquête du même jour que la décision contestée du 24 février 2012, une corde de rappel de 7 mètres était dissimulée dans l'unité centrale de l'ordinateur de M. C... ; que si ce dernier soutient qu'une autre personne aurait pu placer cette corde à son insu dans son unité centrale, il n'apporte aucun élément probant ou commencement de preuve plausible à l'appui de cette allégation ; que dans ces conditions, la réalité des faits reprochés à M. C..., qui reposent non sur le vol de la corde mais sur une tentative d'évasion, doit être regardée comme établie ; que compte tenu de la gravité des faits ainsi rappelés la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé, qui est incarcéré pour une peine d'emprisonnement de 30 ans, avec une période de sûreté de 20 ans et qui n'est libérable qu'en 2028, ne présentait pas un caractère disproportionné ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'était pas tenu avant de prononcer la sanction la plus sévère d'écarter explicitement les autres sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, eu égard aux risques encourus tant pour la sécurité des personnes que pour celle de l'établissement pénitentiaire, le directeur interrégional a pu confirmer la sanction prononcée par le président de la commission de discipline, sans entacher sa décision d'illégalité ; que pour les même motifs, et en tout état de cause, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'aurait été méconnu le principe d'individualisation de la peine ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  16. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01428

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