CETATEXT000028908091 J4_L_2014_04_000001301434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908091.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01434, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01434 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET DAVID Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me David, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-337 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service n° 63/2012/DIR/JPT/LA du 1er février 2012 relative au fonctionnement du quartier d'isolement du centre de détention de Caen en ce qu'elle limite l'accès au téléphone ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l'audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - qu'en ne mentionnant pas les voies et délais de recours, l'administration pénitentiaire a porté atteinte au droit au recours effectif, tel qu'il est défini à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision contestée méconnaît le droit de s'entretenir librement et de manière confidentielle avec un avocat ; que les dispositions des articles 22 et 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, du second alinéa de l'article 726-2 du code de procédure pénale et des articles R. 57-6-6, 57-6-7 et 57-7-62 du même code n'ont pas été respectées ; que la décision contestée porte atteinte aux droits de la défense ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette décision ne précise pas qu'elle ne s'applique pas aux relations des détenus avec leur avocat ; - que le droit de mener une vie familiale normale trouve son fondement dans le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que ce principe est repris à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article D 402 du code de procédure pénale prévoit qu'il doit être veillé au maintien et à l'amélioration des relations des détenus avec leurs proches ; que l'article 39 de la loi susvisée du 24 novembre 2009 et l'article 727-1 du code de procédure pénale encadrent les conditions dans lesquelles les détenus peuvent téléphoner ; que la décision contestée apporte une restriction à l'accès au téléphone et porte atteinte de manière disproportionnée au maintien de ses liens sociaux ; que le placement à l'isolement constitue une sanction déguisée et porte atteinte aux textes précités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la circonstance que le rapporteur public n'a pas précisé s'il proposait le rejet de la requête en se fondant sur un motif d'irrecevabilité ou sur une raison de fond n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; - que selon une jurisprudence constante, l'irrégularité de la publication ou de la notification d'une décision est sans influence sur sa légalité ; - que la note d'information querellée n'entend porter aucune restriction au droit de correspondance téléphonique des détenus placés à l'isolement avec leur avocat ; que la mention " relations avec l'extérieur " ne vise pas les avocats, pour lesquels le nombre d'appels n'est pas limité et peut s'exercer en dehors des plages horaires mentionnées dans la note ; qu'un détenu placé à l'isolement bénéficie de la confidentialité des échanges avec son avocat ainsi que le rappelle le règlement intérieur dont est issue la note contestée, qui ne présente aucun caractère exhaustif ; - que les parloirs se déroulent dans les mêmes conditions que pour les autres détenus mais dans des lieux différents ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 mai 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me David pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., qui est détenu depuis le 10 mai 2010 au centre pénitentiaire de Caen, a été placé à l'isolement à compter du 29 janvier 2012 ; qu'à cette occasion, une note portant la référence 63/2012/DIR/JPT/LA datée du 1er février 2012 et signée par le directeur de l'établissement lui a été remise ; que le 17 février 2012, M. B... a saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours tendant à l'annulation de cette note en tant qu'elle restreint l'usage du téléphone avec l'extérieur ; que le 21 février 2012, il a présenté une demande aux fins d'obtenir la suspension de cette mesure, laquelle a été rejetée par une ordonnance du même jour du juge des référés de cette juridiction ; que par un jugement rendu le 24 janvier 2013, les premiers juges ont rejeté la demande au fond de l'intéressé ; que M. B... fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B... soutient que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l'audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative en vertu duquel : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ; que toutefois, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement ; que par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté ; Sur le fond :
- Considérant que la circonstance que la mesure contestée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours demeure sans incidence sur sa légalité ; que par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que l'administration pénitentiaire aurait ainsi porté atteinte à son droit au recours effectif tel qu'il est défini à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 novembre 2009 : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 727-1 de ce code : " Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret. / Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues. / Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. " ; que l'article R. 57-6-6 du même code dispose que : " La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. " et l'article R. 57-6-7 que : " Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. " ;
- Considérant que la " note d'information " litigieuse est signée par le directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel M. B... était incarcéré ; qu'elle se rapporte à la situation de l'intéressé dès lors qu'elle indique qu'il a été placé à l'isolement par décision du 29 janvier 2012 ; qu'elle concerne, d'une part, les activités du détenu (promenades, douches, déplacements, cantines, cellule et sport) et, d'autre part, ses relations avec l'extérieur (parloirs, téléphone, correspondance et culte) ; que s'agissant du téléphone, il est précisé : " Vous pourrez téléphoner entre 14 h 30 et 15 h 00, 2 fois par semaine (mardi et jeudi) sous surveillance. " ; que si cette note ne précise pas expressément que ces modalités d'utilisation du téléphone ne concernent pas les relations du détenu avec son avocat, le règlement intérieur de l'établissement, dont un extrait a été produit en première instance, indique que " les communications téléphoniques peuvent être enregistrées, écoutées et interrompues par l'administration pénitentiaire (article 727-1 du CPP), à l'exclusion des conversations avec les avocats, l'association Croix Rouge écoute détenus et l'Arapej pour qui les conversations sont strictement confidentielles. " ; que la note d'information adressée à M. B..., qui ne présente pas un caractère exhaustif des droits et devoirs des détenus placés à l'isolement, lesquels sont fixés dans le règlement intérieur de l'établissement pris en application des dispositions du code de procédure pénale, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à ces dispositions ; que M. B... n'allègue ni n'établit avoir été empêché de contacter librement son conseil à tout moment de la journée et que ses conversations avec celui-ci auraient été écoutées par un agent de l'administration pénitentiaire en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la note d'information litigieuse méconnaîtrait son droit de s'entretenir librement et manière confidentielle avec un avocat, et serait contraire aux dispositions des articles 22 et 25 de la loi susvisée du 24 novembre 2009, du second alinéa de l'article 726-2 du code de procédure pénale et des articles R. 57-6-6, 57-6-7 et 57-7-62 du même code et porterait atteinte aux droits de la défense ;
- Considérant que la note contestée maintient par ailleurs la possibilité pour les détenus placés à l'isolement d'assister à des parloirs, d'avoir une correspondance ; que dans ces conditions, M. B..., n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire à la Constitution du 4 octobre 1958, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 39 de la loi susvisée du 24 novembre 2009, celles de l'article 727-1 du code de procédure pénale et celles de l'article D 402 du code de procédure pénale ; que si M. B... entend contester son placement à l'isolement en soutenant que cette décision constituerait en réalité une sanction déguisée contraire à l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, de telles conclusions sont étrangères au litige dont la cour a à connaître ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, où siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01434