CETATEXT000028908095 J4_L_2014_04_000001301506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT01506, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01506 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CHAUMETTE M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209962 en date du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Chaumette, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et fait état de la situation du requérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour prise à la suite d'une demande d'asile politique ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national doit être écarté ; - M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 avril 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Chaumette pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant arménien, relève appel du jugement en date du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que M. A... a, le 6 janvier 2012, présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a fait l'objet, selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 4 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, M. A... ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant en premier lieu que M. A... se borne devant la cour à reprendre, sans apporter plus de précisions les moyens invoqués en première instance, et tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; que le tribunal a suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A..., entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2011, soutient que sa présence aux côtés de sa mère, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, est nécessaire, que son frère réside sur le territoire français en situation régulière avec son épouse et leur enfant, et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, cependant, d'une part, les certificats médicaux qu'il produit n'établissent pas le caractère indispensable de la présence de l'intéressé aux côtés de sa mère ; que, d'autre part, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa soeur ; que, dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 avril
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT015062