CETATEXT000028908096 J4_L_2014_04_000001301507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT01507, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01507 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET GOUEDO M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301205 en date du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la régularité du jugement ; - il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant brésilien, relève appel du jugement en date du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de manière détaillée au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que le tribunal n'avait pas à répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un tel moyen ait été soulevé devant lui ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B..., né le 15 février 1993, soutient qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans et demi afin d'y rejoindre son père, qui est en situation régulière et le prend en charge financièrement, qu'il a suivi des études et qu'il justifie d'une bonne intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour présentée le 5 septembre 2012, avoir laissé au Brésil sa mère et son frère, dont il n'établit nullement qu'ils auraient effectué des demarches en vue d'un regroupement familial en France ; que, par ailleurs, M. B... a cessé sa scolarité au lycée Douanier Rousseau de Laval dans le courant de l'année scolaire 2010/2011, suite à un différend avec un professeur, et ne justifie pas avoir entrepris depuis une formation ou une activité professionnelle ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B... en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a par suite pas été prise en méconnaissance, ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels avancés par M. B... ; que par suite ce dernier, qui ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé contreviendrait aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT015072