CETATEXT000028908098 J4_L_2014_04_000001301526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT01526, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01526 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12011484 en date du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : en ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en application d'une décision de refus de titre de séjour illégale ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que des soins appropriés existent au Kosovo ni celles de l'article L. 511-4 du même code ; - le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision refusant d'admettre la requérante au séjour n'est pas recevable dès lors que cette décision est devenue définitive ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; - elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - la requérante n'établit pas encourir de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement en date du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, que Mme A... souffre d'une dysplasie de haut grade du col de l'utérus ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, dans un avis du 10 février 2012, a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de huit mois ; que le préfet de la Mayenne a toutefois refusé de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité en se fondant sur la circonstance qu'" il ressort des éléments transmis par le conseiller santé auprès du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration du ministre de l'intérieur qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine " ; que toutefois, pour établir la réalité de ce motif, le préfet de la Mayenne se borne à produire, d'une part, un document intitulé " conduite à tenir devant une patiente ayant un frottis cervico-uterin anormal ", datant de 2002, qui ne se prononce pas sur l'accès au soin, au Kosovo, des patientes présentant les symptômes précancéreux ou cancéreux du col de l'utérus, d'autre part, un document rédigé en langue anglaise, qui fait état des carences du système de soin kosovars en matière de dépistage et de traitements des cancers et, enfin, d'un texte issu du site internet " systran ", rédigé dans un français incompréhensible ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne ne peut être regardé comme établissant qu'il existerait au Kosovo un traitement approprié pour la prise en charge médicale du requérant ; que Mme A... est, dès lors fondée, à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation, au requérant, de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, Mme A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à Mme A..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 avril 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 20 septembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme A..., la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT01526'' '' '' '' N° 13NT015262