CETATEXT000028908099 J4_L_2014_04_000001301546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT01546, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01546 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Renard avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206978 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le droit d'être entendu et le principe général du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration n'ont pas été respectés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement celle de la décision fixant le pays de destination ; - en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et des principes généraux du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration n'est pas fondé ; - il a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit être écarté ; - M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 21 novembre 2013, présentées pour M. A... ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 mai 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité mongole, relève appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que si M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de la Loire-Atlantique qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, ni mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction le 19 juin 2012 d'une telle mesure, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 18 juin 2012, préalablement à l'intervention de la mesure d'éloignement contestée ; que, lors de cette audition, après que l'intéressé eût reconnu que ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français étaient irrégulières, les services de police ont interrogé le requérant sur les conditions d'un retour dans son pays d'origine ; que M. A... a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Mongolie et qu'il voulait se marier avec Mme B..., en situation régulière ; qu'ainsi, l'intéressé a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur le contenu des décisions prises à son encontre ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures de M. A... devant la cour, par lesquelles il se borne à soutenir sans autre précision que son droit d'être entendu a été méconnu, que le requérant disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru lié par les décisions de rejet respectivement prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2004 et de la Commission des recours des réfugiés le 2 mars 2005 ;
- Considérant, en quatrième lieu, en ce qui concerne l'atteinte alléguée à la vie familiale, qu'il résulte des pièces du dossier que si le requérant est entré en France pour la première fois en 2003, il a fait l'objet de deux décisions d'éloignement en 2005 et 2006 et quitté à plusieurs reprises le territoire français ; que sa vie commune avec une compatriote en situation régulière n'est attestée que depuis deux années à la date de la décision litigieuse, sans que puisse être pris en considération, concernant un mariage célébré le 1er mai 2009, l'acte versé au dossier par M. A... le 21 novembre 2013, dès lors que cette pièce, contradictoire avec les déclarations antérieures de l'intéressé, n'a été accompagnée d'aucun mémoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Mongolie où résident notamment sa fille âgée de 14 ans et son propre père ; qu'enfin si M. A... produit en appel l'acte de naissance du fils qu'il a eu en France avec Mme B..., cet événement survenu le 6 avril 2013 est postérieur à l'arrêté en litige ; que dans ces conditions la décision d'éloignement opposée à M. A... n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant, pour le surplus, que le requérant se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT015462