CETATEXT000028908100 J4_L_2014_04_000001301587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 13NT01587, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01587 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CAVELIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210203 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande présentée par M. et Mme C..., a annulé la décision du 6 septembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Amal El Guemyry ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... ; il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit, alors que les requérants n'ont jamais apporté le moindre élément permettant de douter sérieusement de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; l'attestation du président de la commission du 16 avril 2013 était suffisamment probante ; le procès-verbal de la réunion de la commission prouve la régularité de sa composition ; - les premiers juges auraient dû décider une mesure d'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C... par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen, qui concluent au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée et le ministre n'a pas en première instance rapporté la preuve de sa régulière composition ; la pièce produite en appel est tardive ; - le jugement n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. et Mme C... ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande présentée par M. C...et Mme B..., son épouse, a annulé la décision du 6 septembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Amal El Guemyry, née le 17 janvier 2012 à Casablanca (Maroc) et de nationalité marocaine ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'aux termes de l'article D. 211-7 du même code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions " ; que l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le ministre, qui est recevable en appel à contester le jugement attaqué en se prévalant d'éléments de preuve non soumis à l'appréciation des premiers juges, qu'à l'occasion de sa séance du 5 septembre 2012, lors de laquelle a été délibérée la décision en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était composée, outre son président, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; qu'ainsi, elle était régulièrement composée ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son recours, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 6 septembre 2012, les premiers juges ont estimé non rapportée la preuve que cette séance se serait tenue dans le respect des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte dit de " kafala ", dressé devant notaires, par lequel l'enfant Amal El Guemyry a été confiée par sa mère à M. et Mme C..., a fait l'objet, le 4 avril 2012, d'une transcription auprès d'un juge de la section notariale du tribunal de première instance de Casablanca et que l'acte de rectification dressé devant notaires a lui-même fait l'objet, le 16 mai 2012, d'une transcription auprès d'un juge de cette même section notariale ; que les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les parents ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; que leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables ; que le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire ; que, dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que le refus de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Amal El Guemyry est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'acte de " kafala " dont cet enfant a fait l'objet procèderait d'un détournement de l'objet même d'un tel acte et, d'autre part, sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant fait obstacle à la délivrance de ce visa d'établissement ;
- Considérant que la circonstance que l'acte de " kafala " dont a fait l'objet l'enfant Amal El Guemyry au bénéfice de M. et Mme C..., s'expliquerait par la seule volonté de Mme C..., qui se prévaut de ce qu'elle ne peut plus avoir d'enfant, de pouvoir élever un enfant, et ainsi procèderait d'un détournement de la procédure d'adoption internationale, ne suffit pas, par elle-même, à justifier légalement le refus de délivrance d'un visa de long séjour ;
- Considérant toutefois qu'il ressort des termes même de l'acte de " kafala " dont a fait l'objet l'enfant Amal El Guemyry que cette dernière n'a pas été abandonnée par sa mère ; que si, le prénom du père porté sur l'acte de naissance ne résultant que de l'application de la loi marocaine relative à l'état civil, cette enfant doit être regardée comme de père inconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère serait dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation, alors que les requérants indiquent que l'enfant vit dans un appartement à Casablanca " avec toute la famille ", dont une soeur de Mme C..., et n'est, ainsi, ni isolée ni délaissée ; que M.C..., qui est né en 1955, n'exerce aucune activité professionnelle lui procurant des ressources propres ; qu'il en va de même de son épouse ; qu'il n'est pas justifié de la pension de Mme C... d'environ 800 euros dont il est fait état, le revenu imposable déclaré du couple n'étant que de 3 890 euros au titre de l'année 2010 ; que, si M. et Mme C... justifient disposer d'un logement suffisant pour l'accueil d'une enfant en très bas âge, leurs ressources, d'un montant mensuel de 1 580,43 euros en avril et mai 2012, sont uniquement constituées d'allocations aux adultes handicapés dont bénéficie M.C..., de la majoration pour la vie autonome et de l'aide personnalisée au logement ; que, compte tenu tant de leur montant que de leur nature, ces ressources ne sont pas suffisantes pour, sur une longue durée eu égard au très jeune âge de l'enfant, l'accueillir et en assurer la charge et l'éducation en France dans de bonnes conditions ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle demeure au Maroc ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
- Considérant, en second lieu, que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. et Mme C..., et notamment cette dernière qui possède également la nationalité marocaine et indique être propriétaire à Casablanca d'un appartement qu'elle utilise lorsqu'elle s'y rend pour voir la jeuneE..., se rendent au Maroc ; qu'elle ne fait pas davantage obstacle à ce qu'ils contribuent à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ; qu'en outre, l'acte de " kafala ", qui ne constitue pas une adoption, n'a pas créé de lien de filiation avec la jeuneE... ; qu'il en résulte que, par la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 septembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2012, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions de M. et Mme C... tendant à ce que soit ordonnée la délivrance du visa sollicité ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M.D... C... et à Mme A...B..., épouseC.... Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01587 2 1