CETATEXT000028908101 J4_L_2014_04_000001301715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908101.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT01715, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT01715 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - il appartient au préfet d'établir qu'il aura effectivement accès au système de soins au Pakistan ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les certificats médicaux produits établissent la nature et la gravité des troubles psychiatriques dont il souffre ; - ces troubles résultent des menaces dont il a fait l'objet au Pakistan en raison de son activité de journaliste ; - le fait que le préfet a précisé dans sa décision qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour lui permet de se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les menaces dont il a fait l'objet au Pakistan en raison de son activité constituent des circonstances exceptionnelles au sens de cet article ; - du fait de sa présence en France depuis 2008 et de son divorce prononcé en février 2013, l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les pièces produites établissent qu'il est recherché au Pakistan et exposé à un risque de représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le requérant, qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se prévaut pas utilement de ces dispositions ; - il ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, le lien entre des sévices subis et la dégradation de son état de santé et l'impossibilité de suivre au Pakistan le traitement dont il a besoin, le médecin de l'agence régionale de santé ayant indiqué dans son avis qu'un tel traitement existe dans ce pays ; - il a vécu au Pakistan jusqu'à l'âge de 42 ans et son épouse et leurs trois enfants y résident ; il ne justifie pas d'une bonne intégration sociale et professionnelle en France ; - sa demande d'asile a été rejetée et il n'apporte pas d'éléments postérieurs à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 août 2012 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le Pakistan comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de fournir des éléments permettant de s'assurer qu'il pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état au Pakistan ;
- Considérant que les documents médicaux dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 août 2012 selon lequel M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ce dernier, dont la demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les troubles psychiatriques dont il souffre résultent des menaces dont il aurait fait l'objet au Pakistan en raison de son activité de journaliste ce qui ferait obstacle à la poursuite des soins dans ce pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'après avoir indiqué dans son arrêté que M. B... ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a précisé que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que s'il doit être regardé comme ayant ainsi examiné d'office si le demandeur remplissait les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autres que celles de son article L. 313-11 11°, une telle mention ne rend pas opérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, lesquelles ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; que ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il vit depuis plus de cinq ans en France où il a désormais le centre de ses intérêts, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il a divorcé en février 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses trois enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; qu'en outre, le divorce invoqué est postérieur à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est dès lors pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2011, n'établit pas, par les témoignages produits, antérieurs pour l'essentiel à l'examen de sa demande d'asile et dont les garanties d'authenticité ont été jugées insuffisantes par les deux instances qui l'ont examinée, la réalité des menaces de mort dont il aurait été victime, des recherches dont il ferait l'objet et du risque de représailles auquel il serait exposé en cas de retour au Pakistan ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce précède, sans qu'il soit besoin de faire procéder avant-dire droit à la mesure d'expertise demandée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01715 2 1