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13NT01835

CETATEXT000028908103 J4_L_2014_04_000001301835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908103.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01835, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01835 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3499 du 17 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet d'Ille-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le strat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle : elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas la saisine du bureau d'aide juridictionnelle près la cour nationale du droit d'asile, est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - cet arrêté méconnait son droit à un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en fixant la Russie comme pays de renvoi dès lors qu'elle est victime de persécutions commises par la police russe en raison des recherches dirigées contre son frère, qui est accusé de meurtre et a quitté la Russie depuis 2005 ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant car elle élève seule sa fille de trois ans et demi et qu'elle encourt des risques en cas de retour en Russie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - Mme A... ne soulevant pas de moyens nouveaux, sa requête en appel pourra être rejetée par adoption des motifs retenus en première instance ; - en tout état de cause, l'intéressée, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement contestée, a été inscrite au fichier des personnes recherchées ; - en outre, une nouvelle mesure d'éloignement devra être édictée à son encontre, dès lors que la décision contestée date de plus d'un an ; Vu la décision du 2 mai 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 17 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Russie comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé par Mme A... à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque est entaché d'irrégularité ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 19 avril 2012 comporte la mention des considérations de fait et de droit qui le fondent ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas la saisine du bureau d'aide juridictionnelle près la cour nationale du droit d'asile, alors que dans le cas d'espèce un recours devant cette cour ne présentait pas de caractère suspensif, ne suffit pas à établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A... ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4°La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme A... le 30 janvier 2012 a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2012 prise dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, légalement prendre la mesure d'éloignement contestée sans être tenu d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile, saisie par l'intéressé, ait statué ; que Mme A..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a usé de la faculté qui lui était offerte d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel est en cours d'instruction, n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction a été méconnu du seul fait que le recours devant cette juridiction ne présente pas un caractère suspensif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que, compte tenu du jeune âge de la fille de Mme A..., qui ne produit aucun élément de nature à établir que son enfant ne pourra pas poursuivre normalement sa scolarité en Russie, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant, enfin, que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 février 2012, soutient qu'en cas de retour en Russie elle serait exposée à des risques de persécutions de la part de la police russe en raison des recherches à l'encontre de son frère, accusé de meurtre ; que, toutefois, les documents qu'elle produit, consistant en un article de presse en date du 3 novembre 2011 et sa traduction en français, ne suffisent pas à établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, en fixant la Russie comme pays de renvoi le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision précitée prise sur la demande d'asile de l'intéressée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui après avoir annulé le jugement attaqué rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-3499 du 17 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  13. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01835

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