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13NT01842

CETATEXT000028908105 J4_L_2014_04_000001301842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908105.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT01842, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT01842 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 19 septembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la liste des métiers sous tension et a ainsi omis de procéder à un examen de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 mai 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 19 septembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
  3. Considérant que le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. A... le motif tiré de ce que le métier de bûcheron ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que, toutefois, il ressort de la décision contestée que pour rejeter la demande de M. A..., le préfet de Loir-et-Cher s'est également fondé sur l'absence de formation professionnelle reconnue ou d'une qualification spécifique pouvant constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de cette motivation, qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, dès lors, le refus de titre de séjour opposé à M. A... n'est pas contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que le refus de séjour n'étant pas illégal, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
  7. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01842

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