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13NT01843

CETATEXT000028908106 J4_L_2014_04_000001301843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908106.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT01843, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT01843 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 19 septembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et que, si elle quitte la France, elle sera séparée de son mari qui a présenté un recours en annulation contre les décisions du même jour du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, bien intégrés à la société française et dont certains suivent en France une scolarité normale ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 mai 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 19 septembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où ses quatre enfants sont nés ; que son époux, également de nationalité turque, fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de céans de ce jour ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que Mme A... soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants dont certains sont scolarisés en France depuis plusieurs années ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, la famille étant arrivée en France en 2009, seuls ses deux enfants mineurs, respectivement nés en 1999 et en 2002 ont été scolarisés en France ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Turquie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 19 septembre 2012 ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
  7. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01843

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