CETATEXT000028908108 J4_L_2014_04_000001301885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908108.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01885, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01885 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE TALLEC Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4554 en date du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer à cette fin une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'examen des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - du fait des craintes en cas de retour dans son pays, l'arrêté contesté entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et celle de sa famille ; - la demande de réexamen de sa demande d'asile était fondée sur des éléments nouveaux ; elle doit pouvoir bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire pour être en mesure de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile afin de faire valoir ses arguments ; la décision portant refus de séjour méconnaît le droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son frère, de nationalité française, réside en France ; - l'arrêté la prive des droits économiques et sociaux auxquels elle pourrait prétendre en qualité de demandeur d'asile ; - la réalité des risques de violences ou mauvais traitements en cas de retour en Tchétchénie est établie par les documents produits ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoie aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013, admettant Mme C... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Tallec pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante russe née en 1992, originaire de Tchétchénie, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en octobre 2010 en compagnie de sa mère Mme B..., pour y solliciter l'asile ; que Mme A... relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme A... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation, suffisamment précise et circonstanciée, de l'arrêté contesté, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation personnelle de Mme A..., en particulier au regard des risques encourus en cas de retour en Russie (Tchétchénie) ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée irrégulièrement en France en octobre 2010 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 27 mai 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 13 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen qu'elle a présentée a fait l'objet d'une décision du 1er juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre à nouveau provisoirement au séjour au titre de l'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande, transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code précité, a été rejetée par une décision du 29 juin 2012 du directeur de cet office ; que le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, légalement refuser à l'intéressée la délivrance du titre de séjour demandé et prendre la mesure d'éloignement contestée sans être tenu d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile, dont il n'est pas établi qu'elle a été saisie à nouveau par l'intéressée, ait statué ; que la requérante, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a usé de la faculté qui lui est offerte d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision du 27 mai 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction a été méconnu du seul fait que, dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le recours devant cette juridiction ne présente pas un caractère suspensif ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A... soutient qu'elle est présente en France depuis 2010 avec sa mère et vit près de son frère qui a acquis la nationalité française, elle ne produit aucun élément permettant d'établir l'intensité de ses liens avec ce dernier ; que par ailleurs, sa mère fait également l'objet d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa soeur aînée ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ferait obstacle à ce que Mme A... puisse bénéficier des aides d'Etat accordées aux demandeurs d'asile est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que si Mme A... dont la demande d'asile a, comme il a été dit au point 4., été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2011, et dont la demande de réexamen a également été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2012, fait état des craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Tchétchénie compte tenu des menaces dont elle aurait fait l'objet avec sa mère pour que celle-ci cesse de rechercher leur mari et père, disparu lors d'une intervention de militaires chez des voisins, les documents produits faisant état du climat d'insécurité générale dans le pays et des atteintes aux droits des femmes, sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en Russie ; que, par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
- Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement et/ou de suspension de l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine, présentées par Mme A..., sont, en tout état de cause, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01885 2 1