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13NT01888

CETATEXT000028908109 J4_L_2014_04_000001301888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908109.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01888, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01888 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-411 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - un changement d'orientation n'est pas un obstacle au renouvellement de la carte de séjour d'étudiant, dès lors qu'il n'est pas dépourvu de tout lien avec le parcours universitaire et les objectifs professionnels de l'intéressé ; il a obtenu un diplôme de niveau master II " évaluation et prévention des risques ", avec mention assez bien, puis a souhaité compléter sa formation par un diplôme transversal préparé à l'institut d'administration des entreprises, lui donnant des compétences en gestion d'équipe ; son redoublement n'ayant pas été accepté, il s'est inscrit en première année de licence d'anglais afin d'améliorer son niveau, et ainsi d'obtenir la possibilité de pouvoir valider son diplôme à l'institut d'administration des entreprises dans le cadre d'une prochaine inscription ; - le préfet n'avait pas à porter d'appréciation sur ses choix universitaires, car il est assidu et sérieux et justifie d'un objectif professionnel précis, qui est de pouvoir travailler pour une entreprise dans un poste à responsabilité, avec gestion d'équipe, dans le domaine de la sécurité en environnement et de la prévention des risques, pour lequel il a besoin d'une formation gestionnaire et managériale, ainsi que d'un bon niveau en anglais ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant aux moyens qu'il a développés en première instance et soutient en outre que : - alors même qu'il avait indiqué dans son avant dernier dossier de demande de titre de séjour avoir comme projet de s'inscrire en " doctorat en biologie et santé ", M. B...s'est inscrit en première année de licence en anglais, ce qui démontre un détournement manifeste de la procédure applicable au séjour des étudiants étrangers, et son intention de pérenniser son séjour en France ; - le lien entre les formations choisies est douteux ; la perspective professionnelle de l'intéressé n'est pas précise ; Vu la décision du 30 septembre 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" (...)" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant que, titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en biologie obtenu en Algérie, M. B...est entré sur le territoire français, le 26 septembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, afin de poursuivre ses études ; qu'après l'obtention d'un master II " évaluation et prévention des risques professionnels " en 2010-2011, il a été inscrit à l'institut d'administration des entreprises en 2011-2012 en master II " administration des entreprises ", auquel il a été ajourné ; que, pour l'année 2012-2013, il s'est inscrit cette fois en première année de licence d'anglais ; que si M. B...démontre le caractère sérieux et cohérent de son parcours jusqu'en 2012, la poursuite de ses études dans un cursus linguistique ne peut être regardée comme complémentaire de son parcours initial ; qu'en outre, cette réorientation, qui s'effectue à un niveau d'études non cohérent avec le parcours universitaire de l'intéressé, n'apparaît pas en rapport avec son projet professionnel ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a, en refusant de renouveler en 2012 le titre de séjour de M.B..., pas méconnu les stipulations précitées du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  7. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01888

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