CETATEXT000028908110 J4_L_2014_04_000001301906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908110.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT01906, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT01906 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mme A... C..., domiciliée..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - en la privant de la possibilité de se maintenir en France dans l'attente de résultats médicaux et d'y bénéficier des soins dont elle a besoin, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Loir-et-Cher s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lequel n'a pas pris en compte le rôle de sa fille, présente sur le territoire français, dans l'évolution favorable des pathologies dont elle souffre ; - l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégales les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de Loir-et-Cher le 11 décembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 mai 2013 accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 du même code, auxquelles sont semblables, pour ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Loir-et-Cher s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 6 juin 2012 indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il n'a pas retenu l'argument selon lequel Mme C... suivra mieux son traitement contre le diabète en France où se trouve sa fille ne permet pas de considérer qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté n'a pas pour effet de l'obliger à quitter le territoire français sans connaître les résultats des examens médicaux qu'elle y a subis et ne la prive pas du traitement du diabète, de l'hypertension artérielle et de la cataracte dont elle souffre dès lors qu'elle pourra en bénéficier en Algérie ; que si Mme C... invoque le rôle déterminant de celui de ses enfants qui réside en France dans le suivi de son traitement contre le diabète, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses trois autres enfants et son époux résident en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01906