CETATEXT000028908111 J4_L_2014_04_000001301908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908111.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01908, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01908 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER ; LE VERGER ; LE VERGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT01908, la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-700, 13-702 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; qu'à cet égard, l'arrêté ne fait mention ni des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle transmis par le maire de Guichen le 11 octobre 2012, ni de son état de santé ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il fait preuve d'une intégration exceptionnelle, qu'il est inséré professionnellement et justifiait d'une promesse d'embauche lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et que sa fille est scolarisée en CM1 ; - que son état de santé dépressif justifie son droit au séjour ; que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de suivre un traitement dans son pays d'origine ; - que l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant puisqu'il est intervenu en cours d'année et que sa fille est bien intégrée en France ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la vendetta dont lui et sa famille sont la cible en Albanie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 26 août 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu, II, sous le n° 13NT01909, la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour Mme D... B... épouse A..., domiciliée..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-700, 13-702 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 13NT01908 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 26 août 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et à Mme A... et désignant Me Le Verger pour les représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes n° 13NT01908 et n° 13NT01909, présentées par M. et par Mme A..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2010, accompagnée de sa fille née le 23 décembre 2002 ; que M. C... A..., son époux, également entré irrégulièrement, est venu les rejoindre le 11 mai 2011 ; que M. et Mme A... ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que ces demandes ont fait l'objet de deux décisions de refus des 28 octobre 2010 et 19 janvier 2012 du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2012 ; que, par deux arrêtés du 29 novembre 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont formulé leurs demandes de titre de séjour sur le seul fondement de l'asile, dont le bénéfice leur a été refusé par les décisions des instances en matière d'asile qui sont mentionnées au point 1 ; que les arrêtés contestés citent expressément les dispositions de l'article 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent les raisons pour lesquelles les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'il n'a pas fait mention de tous les documents joints aux demandes des intéressés, et notamment d'un courrier du maire de Guichen daté du 11 octobre 2012 et d'attestations médicales concernant leur état de santé, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation personnelle de M. et de Mme A... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme A... soutiennent qu'ils font preuve d'une excellente intégration, que M. A... est inséré professionnellement, a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en 2012 et dispose d'une promesse d'embauche établie en sa faveur le 28 septembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et que leur fille est scolarisée en classe CM1 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés récemment en France et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, l'Albanie, où ils ont résidés jusqu'aux âges respectifs de 28 et 36 ans ; qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour des intéressés, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que la fille des intéressés seraient dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en cas de retour en Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant rejeté les demandes de titres de séjour que M. et Mme A... avaient présentées sur le seul fondement de l'asile, les moyens tirés de ce que l'état de santé de M. A... justifierait son droit au séjour et de ce que le médecin de l'agence régionale de santé ne se serait pas prononcé sur la possibilité pour lui de suivre un traitement dans son pays d'origine sont inopérants et doivent être écartés ; que les documents produits, quant à l'état de santé des requérants, ne permettent d'établir ni que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle, ni que leur état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et Mme A... font valoir qu'ils craignent pour leur vie, en cas de retour en Albanie, en raison d'une " vendetta " familiale ; que, toutefois, ces allégations, qui ne sont étayées par aucun document, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile qui n'ont pas reconnu l'existence de risques visant personnellement les intéressés au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13NT01908 de M. A... et la requête n° 13NT01909 de Mme B... épouse A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 avril
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT01908,13NT01909