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13NT01959

CETATEXT000028908112 J4_L_2014_04_000001301959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908112.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01959, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01959 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-431 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui se sont uniquement fondés sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet, l'erreur de droit commise par le préfet a eu une influence sur l'arrêté contesté qui doit être annulé ; au regard de la sanction prononcée, soit six mois d'emprisonnement avec sursis et de l'ancienneté des faits, qui auraient été commis en avril 2008, aucune menace pour l'ordre public ne peut être relevée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa vie personnelle compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une résidence habituelle en France depuis juillet 2004 et travaille depuis 2009 dans une entreprise de carrosserie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que : - l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a travaillé illégalement et s'est rendu coupable de mariage par complaisance et de reconnaissance frauduleuse de paternité ; il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour ces faits ; la gravité des faits, qui sont établis, est de nature à justifier le refus opposé à la demande de titre de séjour ; - les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; la présence en France de M. B... n'a pas été continue pendant neuf ans contrairement à ce qu'il soutient puisqu'il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 28 septembre 2011 ; par ailleurs, l'ancienneté dans le travail ne peut être retenue dès lors que le titre de séjour l'autorisant à travailler a été obtenu de manière frauduleuse ; enfin, sa relation avec Mme A..., ressortissante française, n'est pas établie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que selon les critères de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est invocable, il remplit les conditions pour être admis au séjour au titre du travail ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le préfet du Calvados ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 septembre 2013, admettant M. C... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né en 1973, est entré une première fois en France en juillet 2004 sous couvert d'un visa de tourisme et s'est maintenu au-delà de sa durée de validité ; qu'il a fait l'objet le 25 avril 2007 d'un premier arrêté du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui a été abrogé le 29 janvier 2008 compte tenu de son mariage avec une ressortissante française et de la reconnaissance le 19 septembre 2007 de l'enfant de celle-ci, né le 30 août 2007 ; que M. B... a été muni d'un titre de séjour du 4 avril 2008 au 3 avril 2009 en qualité de père d'un enfant français ; qu'il a toutefois été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour mariage de complaisance et reconnaissance frauduleuse de paternité par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 2 juillet 2009, confirmé par la cour d'appel de Caen le 17 mai 2010 ; qu'il a fait l'objet d'un deuxième arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Calvados le 30 août 2010 dont la légalité a été confirmée par la présente cour par un arrêt du 7 juillet 2011, puis d'un troisième arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Marne le 19 septembre 2011 et a été reconduit au Cameroun le 28 septembre 2011 ; qu'il a déclaré être entré une nouvelle fois en France en février 2012 et a déposé le 11 décembre 2012 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, qui a été rejetée par le préfet du Calvados par l'arrêté contesté du 16 janvier 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet du Calvados :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté du 16 janvier 2013 du préfet du Calvados était entaché d'une erreur de droit tirée de ce que l'un des motifs fondant le refus de titre de séjour reposait sur des critères non prévus par la loi mais seulement exposés dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dépourvue de valeur réglementaire ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet s'est également fondé, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, sur un autre motif tiré de l'ensemble de la situation de l'intéressé, notamment de ses conditions de séjour en France, et en particulier de la situation de fraude sanctionnée par la condamnation pénale mentionnée au point 1 et de la circonstance que M. B... a été reconduit dans son pays le 28 septembre 2011, pour estimer que l'intéressé ne justifiait pas de circonstance particulière permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce dernier motif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'erreur de droit commise par le préfet justifiait l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B..., a, ainsi qu'il a été dit, été reconduit au Cameroun le 28 septembre 2011 et est à nouveau entré en France en 2012 ; que, dès lors, l'ancienneté de son séjour en France ne peut être prise en considération qu'à compter de cette dernière date ; que s'il invoque une relation sentimentale avec une ressortissante française, l'attestation produite est insuffisante pour établir la réalité du lien allégué ; que, par ailleurs, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et n'est pas fondé à se prévaloir de la reconnaissance de paternité sur l'enfant née en 2007, laquelle revêt un caractère frauduleux ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ; que, par suite, et compte tenu des conditions de son précédent séjour en France alors même qu'il fait valoir qu'il a travaillé depuis le 1er janvier 2009, a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2010, et produit des bulletins de salaires de mai à fin novembre 2012, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  8. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01959 2 1

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