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13NT01978

CETATEXT000028908113 J4_L_2014_04_000001301978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908113.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01978, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01978 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4302 du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le préfet s'est prononcé d'office sur sa situation au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne statuait pas sur une demande présentée par lui, le préfet ne pouvait se prononcer sur sa situation sans le mettre à même de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - que, l'arrêté contesté ayant été pris moins d'un mois après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, cette décision, susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois, n'était pas encore devenue définitive, ne pouvait encore justifier la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions prévoient implicitement mais nécessairement qu'un délai de départ volontaire soit accordé au demandeur d'asile débouté ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, postérieurement à l'arrêté contesté, il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que la cour ne peut utilement se prononcer sur sa requête sans tenir compte de l'avis positif du médecin de l'agence régionale de santé publique ; - que la décision fixant le pays de destination, qui ne fait pas mention des éléments qu'il avait fait valoir dans sa demande, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'y est disponible et qu'il est recherché par la police de son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 23 août 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 mai 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. / Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A... a été définitivement rejetée par un arrêt du 24 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile qui a été notifié le 2 août 2012 ; qu'à cette date le droit au maintien en France de l'intéressé était expiré en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus du bénéfice de l'asile était devenu définitif au sens de l'article L.742-7 du même code ; que, par suite, le moyen tiré du caractère prématuré de l'arrêté pris le 13 août 2012 par le préfet d'Ille-et-Vilaine est dépourvu de fondement ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 2 de cet arrêté que le préfet a accordé un délai de 30 jours à M. A... pour quitter volontairement le territoire ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas accordé de délai de départ volontaire doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments du récit de M. A... relatifs aux circonstances de sa fuite de ce pays, n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier au regard des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ;
  5. Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que M. A... ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'encontre de l'arrêté contesté, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... puisque les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait se soigner dans son pays d'origine, et de ce que la décision du préfet fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 avril
  7. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01978

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