CETATEXT000028908113 J4_L_2014_04_000001301978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908113.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT01978, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANTES 13NT01978 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4302 du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le préfet s'est prononcé d'office sur sa situation au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne statuait pas sur une demande présentée par lui, le préfet ne pouvait se prononcer sur sa situation sans le mettre à même de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - que, l'arrêté contesté ayant été pris moins d'un mois après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, cette décision, susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois, n'était pas encore devenue définitive, ne pouvait encore justifier la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions prévoient implicitement mais nécessairement qu'un délai de départ volontaire soit accordé au demandeur d'asile débouté ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, postérieurement à l'arrêté contesté, il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que la cour ne peut utilement se prononcer sur sa requête sans tenir compte de l'avis positif du médecin de l'agence régionale de santé publique ; - que la décision fixant le pays de destination, qui ne fait pas mention des éléments qu'il avait fait valoir dans sa demande, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'y est disponible et qu'il est recherché par la police de son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 23 août 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 mai 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.