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13NT01998

CETATEXT000028908114 J4_L_2014_04_000001301998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT01998, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01998 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP SEGUIN ET KONRAT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Seguin, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302287 en date du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Seguin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement en date du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ;
  2. Considérant que Mme A... se borne devant la Cour à reprendre, sans apporter plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, par ailleurs, que Mme A..., entrée en France en 2010, ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste en ce qui concerne l'appréciation de sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 avril
  5. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT019982

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