CETATEXT000028908114 J4_L_2014_04_000001301998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/04/2014, 13NT01998, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01998 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP SEGUIN ET KONRAT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Seguin, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302287 en date du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Seguin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.