CETATEXT000028908116 J4_L_2014_04_000001302080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/04/2014, 13NT02080, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02080 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VAULTIER M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105323 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 7 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il a évolué au sein de clubs de football et il est devenu éducateur sportif, employé par des collectivités locales en dépit de son séjour irrégulier ; - sa situation a été régularisée en 2002, soit depuis plus de huit ans, il est parfaitement intégré et l'absence de nationalité française a fait obstacle à sa titularisation professionnelle au sein d'une collectivité locale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... a méconnu pendant une durée assez longue, dans un passé qui ne peut être regardé comme trop ancien, la législation de l'Etat dont il sollicite l'allégeance ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en statuant comme il l'a fait, pour observer l'évolution du comportement du requérant ; Vu la décision du 28 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et de la décision du 7 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction alors applicable : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à trois ans, par sa décision du 1er avril 2010 confirmée sur recours gracieux, la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1995 à 2002 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France ;
- Considérant que si le ministre peut sans erreur de droit opposer un tel motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. A..., entré en France en décembre 1995, n'a déposé une demande de titre de séjour que le 21 mai 2001, date de délivrance d'un premier récépissé à son nom ; que depuis cette date, il a obtenu un titre de séjour et séjourne régulièrement sur le territoire ; qu'eu égard à l'ancienneté de ces faits, dont le terme remonte à plus de huit ans par rapport à la date de la décision contestée, le ministre, qui ne fait état d'aucune autre circonstance, a, en ajournant à trois ans pour ce seul motif la demande de naturalisation du postulant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. A... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de statuer sur la demande de naturalisation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vaultier, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Vaultier de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 1er avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. A... ainsi que la décision du 7 octobre 2010 rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Vaultier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vaultier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELINLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02080