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13NT02092

CETATEXT000028908118 J4_L_2014_04_000001302092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908118.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT02092, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT02092 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour Mme C... A..., domiciliée..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 13 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-11 7° du même code dès lors qu'elle vit en France avec son époux et leur trois enfants depuis quatre ans et qu'elle y a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales ; - compte tenu des risques encourus par son époux en cas de retour au Pakistan et de la bonne intégration de ses enfants qui sont scolarisés, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requérante n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son admission au séjour ne répondrait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au sens de cet article ; - la requérante étant entrée récemment en France et rien ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales, l'arrêté ne méconnaît ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la légalité du refus de titre de séjour étant démontrée, son illégalité n'est pas utilement invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la demande d'asile de Mme A... ayant été rejetée par l'OFPRA à deux reprises et par la cour nationale du droit d'asile et les nouvelles attestations produites n'étant pas probantes, les risques encourus en cas de retour au Pakistan ne sont pas établis ; l'arrêté n'est donc contraire ni à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 21 juin 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 13 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ; que le préfet du Loiret soutient sans être contredit que Mme A... n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, en se bornant à faire valoir que son époux et ses enfants vivent en France depuis quatre ans et que la vie de M. A...serait menacée en cas de retour au Pakistan, la requérante ne peut être regardée comme faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2009 accompagnée de son époux et de leur deux enfants mineurs et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Pakistan où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que son époux fait également l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de céans de ce jour ; que l'allégation selon laquelle les enfants seraient séparés de leur père du fait d'une arrestation immédiate en cas de retour au Pakistan n'est pas corroborée par les pièces produites ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ;
  5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 du présent arrêt, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  6. Considérant que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par les décisions du 20 avril 2010 et du 23 août 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la décision du 30 mars 2012 de la cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments nouveaux d'une authenticité suffisante de nature à établir que son conjoint serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison du soutien qu'il aurait apporté au précédent parti au pouvoir ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est dès lors pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., le versement de la somme que le préfet demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
  9. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02092

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