CETATEXT000028908121 J4_L_2014_04_000001302241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/81/CETATEXT000028908121.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/04/2014, 13NT02241, Inédit au recueil Lebon 2014-04-18 CAA de NANTES 13NT02241 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP SIEFER DELATTRE HOEN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Delattre, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110221 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 12 août 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux frais exposés ; elle soutient que : - la décision du 9 février 2011 est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation particulière ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a travaillé entre 2005 et 2010, puis, en 2011 et dispose de revenus autonomes et stables ; - elle est parfaitement intégrée en France ; sa fille est scolarisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 4 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 12 août 2011 rejetant son recours gracieux ; que Mme A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, que la requérante réitère en appel sans apporter de précisions supplémentaires le moyen tiré de ce que la décision du 9 février 2011 contestée n'est pas suffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction à la date de la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a effectué, entre 2005 et 2009, des missions intérimaires et occupé des emplois de courte durée faiblement rémunérés ; qu'elle a été inscrite, à partir du mois d'août 2009, sur la liste des demandeurs d'emploi et percevait, à ce titre, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que si Mme A... a, au cours de l'année 2011, exercé une activité salariée en qualité d'agent de service, cette activité ne lui a procuré que des revenus irréguliers n'excédant pas 668,62 euros nets mensuels ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme A... au motif qu'elle ne disposait pas d'une autonomie matérielle suffisante, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02241 2 1